Chambre civile 1-8, 14 mars 2025 — 24/04205

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 48C

Chambre civile 1-8

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 14 MARS 2025

N° RG 24/04205 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WTZA

AFFAIRE :

[I] [O]

C/

Société [14] (EX [19])

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section : SUREND

N° RG : 11-23-1363

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Toutes les parties

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [I] [O]

[Adresse 7]

[Localité 11]

APPELANTE - comparante en personne

****************

Société [14] (EX [19])

[Adresse 4]

[Localité 9]

Société [15]

Chez [20]

[Adresse 16]

[Localité 6]

S.A. [21]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 10]

Société [13]

Service clients

[Adresse 22]

[Localité 8]

Société [12]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Société [18]

Service surendettement

[Adresse 23]

[Localité 5]

INTIMEES - non comparantes, non représentées

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Février 2025, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle CHESNOT, présidente,

Madame Lorraine DIGOT, conseillère,

Monsieur Hervé HENRION, conseiller,

Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 23 février 2023, Mme [O] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 17 avril 2023.

La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 4 septembre 2023 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 62 mois, une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées et un effacement des soldes restant dus à l'issue des mesures de désendettement, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 235 euros.

Statuant sur le recours de Mme [O], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 16 mai 2024, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- déclaré le recours recevable,

- ordonné l'intégration de la créance de la société [17] à la procédure,

- fixé le montant de la créance de la société [17] à la somme de 5 003,22 euros,

- rejeté la demande d'intégration de la créance de Mme [W] [O],

- fixé la capacité mensuelle de remboursement de Mme [O] à la somme de 395 euros,

- arrêté le passif admis à la procédure à la somme totale de 23 942,14 euros,

- dit que Mme [O] s'acquittera de ses dettes en 62 mensualités, au taux de 0%, selon les modalités définies dans le tableau annexé au jugement.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 28 mai 2024, Mme [O] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception n'a pas été retourné au greffe.

Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 7 février 2025, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 2 septembre 2024.

* * *

A l'audience devant la cour,

Mme [O], qui comparaît en personne, demande de voir infirmer le jugement entrepris et imposer à titre principal, une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, subsidiairement, de nouvelles mesures compatibles avec ses facultés contributives.

Elle expose et fait valoir que les crédits avaient été souscrits par son ex-époux, que ce dernier a bénéficié d'une mesure de liquidation judiciaire, qu'elle pensait que les dettes avaient été effacées, que les créanciers lui en ont réclamé paiement au moment du divorce, qu'elle trouve injuste de devoir assumer cette charge, qu'elle n'a pas d'emploi stable, qu'elle travaille en contrat à durée déterminée depuis le 1er octobre 2024 et jusqu'au 28 mars 2025 sauf renouvellement, qu'elle a déménagé en septembre 2024, que son loyer est de 711 euros par mois, qu'elle a trois enfants de 13, 10 et 7 ans, dont elle a la garde exclusive et pour lesquels elle ne perçoit aucune pension alimentaire, que la cotisation au titre de la mutuelle est prise en charge par son employeur actuel, qu'à la suite d'un trop perçu, elle doit rembourser à la caisse d'allocations familiales 100 euros par mois, qu'elle produit les pièces justificatives de ses ressources et charges.

Aucun des intimés, régulièrement touché