Chambre civile 1-8, 14 mars 2025 — 24/04114
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-8
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 14 MARS 2025
N° RG 24/04114 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WTR6
AFFAIRE :
[C] [W]
C/
Société [15]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-23-1361
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [C] [W]
[Adresse 1]
[Localité 6]
APPELANT - comparant en personne
****************
Société [15]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Société [11]
Chez [16]
[Adresse 2]
[Localité 7]
[13]
Chez [17]
[Adresse 14]
[Localité 4]
Société [8]
Chez [16]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Société [10]
Chez [9] - agence surendettement
[Adresse 18]
[Localité 4]
Société [9]
Agence surendettement
[Adresse 18]
[Localité 4]
INTIMEES - non comparantes, non représentées
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Février 2025, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, conseiller,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 9 mai 2023, M. [W] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 12 juin 2023.
La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 4 septembre 2023 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 65 mois, une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées et un effacement des soldes restant dus à l'issue des mesures de désendettement, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 723,20 euros.
Statuant sur le recours de la société [15] devenue [12], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 30 avril 2024, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- fixé, pour les besoins de la procédure, la créance de la société [15] devenue [12] à la somme de 75 945,10 euros,
- dit que M. [W] s'acquittera de ses dettes sur une durée de 65 mois, au taux de 0%, selon les modalités décrites au tableau annexé au jugement, avec une mensualité de 723,20 euros et un effacement des soldes restant dus à l'issue.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 31 mai 2024, M. [W] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception n'a pas été retourné au greffe.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 7 février 2025, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 2 septembre 2024.
* * *
A l'audience devant la cour,
M. [W], qui comparaît en personne, demande de voir infirmer le jugement entrepris et imposer de nouvelles mesures compatibles avec ses facultés contributives qu'il évalue à la somme maximale de 300 euros par mois.
Il expose et fait valoir qu'il est séparé de sa compagne et vit seul, qu'il est salarié en contrat à durée indéterminée, qu'il dispose d'un véhicule de fonction, qu'il n'a pas d'épargne salariale, qu'il est locataire, qu'il a deux enfants de deux mères différentes âgés de 7 et 13 ans, que selon accord amiable, il les reçoit un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, qu'il verse également une contribution à leur entretien et leur éducation de 150 euros pour chacun, que la cotisation mensuelle au titre de la mutuelle est de 166,81 euros, qu'il produit les pièces justificatives de ses ressources et charges.
Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il y a lieu de faire observer que si M. [W] n'avait pas contesté les mesures imposées par la commission le 4 septembre 2023 et n'a pas contesté, devant le premier juge, la demande de fixation de sa créance par la société [15] devenue [12], il a fait valoir un changement dans sa situation personnelle et financière pouvant s'interpréter comme un recours incident auquel il n'a pas été fait droit.
M. [W] a donc intérêt à interje