ETRANGERS, 14 mars 2025 — 25/00309
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/312
N° RG 25/00309 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q4NH
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 14 mars à 11H30
Nous I. MOLLEMEYER, Conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 12 mars 2025 à 20H11 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[Y] [V]
né le 30 Novembre 1984 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé le 13 mars 2025 à 16 h 17 par courriel, par Me Marion THOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 14 mars 2025 à 09h45, assistée de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[Y] [V]
assisté de Me Marion THOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Une mesure d'expulsion a été prise le 12 juillet 2023 par le préfet de la Haute-Garonne à l'égard de [Y] [V]. Cette décision lui a été notifiée le 5 août 2023.
Il a été incarcéré du 3 août 2024 au 8 mars 2025.
Par une décision en date du 8 mars 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours.
[Y] [V] a été placé en rétention administrative à compter du même jour.
Le 10 mars 2025, [Y] [V] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention.
Par requête en date du 10 mars 2025, l'autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [Y] [V] pour une durée de vingt-six jours.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse a :
-joint les procédures,
-rejeté les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention,
-constaté la régularité de la procédure,
-ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de [Y] [V].
[Y] [V] a fait appel de cette décision.
Lors de l'audience, [Y] [V] a sollicité l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse et sa remise immédiate en liberté, au motif que l'arrêté de placement en rétention était illégal dans la mesure où il était entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation.
En application de l'article 455 du code de procédure il convient de se référer aux écritures de l'avocat.
Le représentant de la préfecture, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel :
L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. Si ce délai expire un samedi, dimanche ou jour férié, il est prorogé jusqu'au prochain jour ouvrable.
A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
L'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de décision de placement en rétention :
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obli