REFERES 1° PRESIDENT, 14 mars 2025 — 25/00020

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 14 Mars 2025

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

43/25

N° RG 25/00020 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q2BH

Décision déférée du 29 Novembre 2024

- Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE - 24/03144

DEMANDEURS

Monsieur [D] [E]

c/o [Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Madame [V] [C]

c/o [Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Madame [U] [O]

c/o [Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Monsieur [M] [H]

c/o [Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Tous représentés par Me Camille POUGAULT, avocat au barreau de Toulouse

DEFENDEUR

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIAL (CCAS) de [Localité 3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Sandrine BEZARD de la SELARL VPNG, avocat au barreau de Toulouse

DÉBATS : A l'audience publique du 14 Février 2025 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD

Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 12 décembre 2024, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 14 Mars 2025

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :

FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :

Le centre communal d'action sociale de la ville de [Localité 3] (le CCAS) est propriétaire d'un bien situé [Adresse 1].

Ce bien fait l'objet d'une occupation sans titre à usage d'habitation depuis plusieurs mois par 10 personnes : M. [D] [E], Mme [V] [C] et leurs 3 enfants mineurs, Mme [U] [O] et M. [M] [H] et leurs 3 enfants mineurs.

Par acte du 6 août 2024, le CCAS, autorisé par ordonnance du 31 juillet 2024, a fait assigner d'heure à heure, M. [E] devant le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, aux fins notamment de voir constater qu'il est occupant sans droit ni titre et obtenir son expulsion.

Par ordonnance de référé du 29 novembre 2024, le juge a :

- déclaré recevables les interventions volontaires de Mme [V] [C], Mme [U] [O] et de M. [M] [H],

- constaté que M. [E], Mme [C], Mme [O] et M. [H] sont occupants sans droit ni titre d'une maison à usage d'habitation sise [Adresse 1]), dont le CCAS est propriétaire,

- à défaut de libération volontaire, ordonné l'expulsion de M. [E], Mme [C], Mme [O] et M. [H] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier en cas de besoin,

- ordonné la suppression des délais de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution,

- débouté en conséquence M. [E], Mme [C], Mme [O] et M. [H] de leurs demandes de délais supplémentaires,

- ordonné la réduction des délais de l'article L412-6 du code des procédures civiles l'exécution à 3 mois à compter de la signification de la présente ordonnance,

- condamné solidairement M. [E], Mme [C], Mme [O] et M. [H] aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût du constat du commissaire de justice en date du 24 juillet 2024,

- débouté le CCAS de sa demande d'astreinte, d'indemnité d'occupation et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de tout autre demande plus ample ou contraire.

M. [E], Mme [C], Mme [O] et M. [H] ont interjeté appel de cette décision le 19 décembre 2024.

Par acte du 3 février 2025, soutenu oralement à l'audience du 14 février 2025, auquel il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, ils ont fait assigner le CCAS en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, pour voir :

- arrêter l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance entreprise,

- en toute hypothèse, débouter le CCAS de toutes ses demandes contraires.

Suivant conclusions reçues au greffe le 13 février 2025, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, le CCAS demande à la première présidente de :

- à titre principal, juger les demandes des demandeurs irrecevables,

- à titre subsidiaire, cantonner l'arrêt de l'exécution provisoire à la seule disposition relative aux délais de l'article L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution,

- en tout état de cause, condamner solidairement les demandeurs à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

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MOTIVATION :

Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation