REFERES 1° PRESIDENT, 14 mars 2025 — 25/00015

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 14 Mars 2025

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

42/25

N° RG 25/00015 - N° Portalis DBVI-V-B7J-QZYT

Décision déférée du 03 Octobre 2024

- TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Toulouse - 16/02299

DEMANDEUR

Monsieur [H] [C]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Laurence MONNIER-SAILLOL, avocat au barreau de Toulouse, intervenant au titre de l'aide juridictionnelle totale numéro C-31555-2025-2069 du 03/02/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Toulouse

DEFENDEUR

Monsieur [B] [N]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocat au barreau de Toulouse

DÉBATS : A l'audience publique du 14 Février 2025 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD

Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 12 décembre 2024, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 14 Mars 2025

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :

FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :

Le 23 août 2011, M. [H] [C], agent municipal de la commune d'[Localité 2], a été victime d'un accident le blessant au genou droit lors de la manoeuvre d'une pelle mécanique dirigée par M. [Z] [I], dont la société était attributaire d'un marché public pour l'installation de caveaux dans un cimetière.

Il a confié la défense de ses intérêts à M. [B] [N], avocat.

Le 15 juin 2012, ce dernier a déposé une plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance d'Albi.

Le 21 novembre 2014, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu, au visa notamment d'un réquisitoire définitif du 1er septembre 2014 et des observations écrites de M. [N] du 22 septembre 2014.

A la demande de son client, M. [N] a interjeté appel de cette décision devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, qui l'a confirmée par un arrêt du 12 mars 2015.

M. [C] s'est pourvu en cassation contre cet arrêt.

Parallèlement, par acte du 1er juin 2016, il a fait assigner son avocat devant le tribunal de grande instance de Toulouse, en indemnisation des préjudices qu'il estime causés par le fait que M. [N] n'aurait pas soulevé dans le cadre de la procédure pénale le moyen de droit fondé sur l'article 5 du décret n° 2002-1404 du 3 décembre 2002, faisant obligation aux employeurs exerçant directement sur un chantier une activité de conduite d'un engin de chantier, de posséder le certificat d'aptitude à la conduite en sécurité (CACES).

Par un arrêt du 15 novembre 2016, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse et a renvoyé la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux.

Une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Toulouse du 21 juin 2018 a ordonné un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'instance pénale.

Par un arrêt du 5 janvier 2023, la chambre de l'instruction de Bordeaux a partiellement infirmé l'ordonnance de non-lieu du 21 novembre 2014 et a ordonné le renvoi de M. [I] devant le tribunal correctionnel d'Albi.

Par jugement du 3 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

- débouté M. [C] de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture,

- déclaré irrecevables les conclusions de M. [C] notifiées le 5 avril 2024, la pièce n°13 de M. [C] notifiée avec ces conclusions, et les conclusions n° 4 de M. [N] notifiées le 8 avril 2024,

- débouté M. [C] de l'ensemble de ses prétentions,

- condamné M. [C] aux entiers dépens de l'instance,

- autorisé la SELARL Thevenot Mays Bosson, société d'avocats, à recouvrer directement contre M. [C] ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu de provision,

- condamné M. [C] à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,

- ordonné l'exécution provisoire.

M. [C] a interjeté appel de cette décision le 3 décembre 2024.

Par acte du 29 janvier 2025, il a fait assigner M. [N] en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 13 février 2025 soutenues oralement à l'audience du 14 février 2025, auxquelles il conviendra de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, il demande à la première présidente de :

- le recevoir en ses moyens, fins et conclusions et y faire droit,

- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement e