REFERES 1° PRESIDENT, 14 mars 2025 — 25/00006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 14 Mars 2025

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

36/25

N° RG 25/00006 - N° Portalis DBVI-V-B7J-QX5O

Décision déférée du 05 Décembre 2024

- Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2024F02015

DEMANDERESSE

S.A.R.L. [7]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par :

- Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART, avocat au barreau de Toulouse (postulant)

- Me Jean-François GODEFROY, substituant Patrice GRIEUMARD, avocat au barreau de Toulouse (plaidant)

DEFENDERESSES

S.E.L.A.R.L. [5], prise en la personne de Maître [D] [Y], ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS [9]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Amélie DOMERCQ de la SELEURL DOMERCQ AVOCAT, avocat au barreau de Toulouse

S.E.L.A.S. [6], prise en la personne de Maître [R] [L], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS [9]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentées par Me Amélie DOMERCQ de la SELEURL DOMERCQ AVOCAT, avocat au barreau de Toulouse

S.A.S. [9]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Andréa GRUSSENMEYER, substituant Me Maher ATTYE, avocat au barreau de Toulouse

S.A.S.U. [10]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Julien DEVIERS, avocat au barreau de Toulouse

DÉBATS : A l'audience publique du 14 Février 2025 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD

MINISTERE PUBLIC : représenté par M. François JARDIN, substitut général, qui a fait connaître son avis par écrit

Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 12 décembre 2024, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 14 Mars 2025

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :

FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :

La SARL [7], créée le 1er novembre 2006, a pour gérant M. [V] [Z] et pour associés ce dernier à hauteur de 74 % et Mme [A] [C], son ex-épouse, à hauteur de 24 %. Elle a été placée en redressement judiciaire le 7 avril 2009 et le plan de redressement adopté a été mené à son terme en juillet 2019.

M. [V] [Z] est aussi le président de la SAS [9] détenue par la SC [8] qu'il dirige également.

Depuis le 12 mai 2017, la SAS [9] exploite en location-gérance le fonds de commerce de supermarché alimentaire qui appartenait à cette date à la SARL [7] et que celle-ci a vendu le 19 juin 2023 à la SAS [10] créée par Mme [P] [N], nouvelle compagne de M. [Z].

Sur assignation de deux salariés d'un précédent exploitant du fonds de commerce, un jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 31 octobre 2023 a placé la SAS [9] en redressement judiciaire et respectivement désigné la SELARL [5] et la SELAS [6] en qualité d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire.

Par acte du 31 mai 2024, la SELARL [5] a saisi le tribunal de commerce de Toulouse d'une demande d'extension de la procédure collective de la SAS [9] à la société [7].

Par jugement du 5 décembre 2024, le tribunal a :

- déclaré recevables les demandes des sociétés [5] et [6] ès qualités,

- déclaré irrécevable la demande de la SASU [10],

- débouté la SAS [9] et la SARL [7] de toutes leurs demandes,

- étendu le redressement judiciaire de la SAS [9] à la SARL [7],

- fixé la date de cessation des paiements au 26 avril 2023,

- maintenu les organes de la procédure précedemment désignés, à savoir :

juge-commissaire : Jean-Luc Giraud

mandataire judiciaire : SELAS [6]

administrateur judiciaire : SELARL [5]

- désigné la SELARL d'huissier de justice [W] [T], aux fins de procéder contradictoirement à un inventaire et de réaliser une prisée du patrimoine de la SARL [7] ainsi que des garanties qui le grèvent,

- dit que les frais d'inventaire seront à la charge du débiteur,

- passé les dépens par frais privilégiés de la procédure cillective.

La SARL [7] a interjeté appel de cette décision le 11 décembre 2024.

Par actes du 14 janvier 2025, soutenus oralement à l'audience du 14 février 2025, auxquels il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle a fait assigner la SELARL [5], la SELAS [6], la SAS [9] et la SAS [10] en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article R661-1 du code de commerce, pour voir :

- prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré à la cour,

- condamner solidairement la société [5] et la société [6] es qualités à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Suivant conclusions reçues au greffe le 30 janvier 2025, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pou