4eme Chambre Section 2, 13 mars 2025 — 23/02753

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Texte intégral

13/03/2025

ARRÊT N°25/100

N° RG 23/02753

N° Portalis DBVI-V-B7H-PTRR

CB/ND

Décision déférée du 15 Juin 2023

Conseil de Prud'hommes

Formation paritaire de [Localité 7]

( F22/00121)

D. ROSSI

SECTION COMMERCE

[N] [J]

C/

S.A.S. [G] [Localité 7]venant aux droits de S.A.S. [G] LE [F] [Localité 6]

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

-Me LAUBIES

-Me JURIENS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANT

Monsieur [N] [J]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Magali LAUBIES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

S.A.S. [G] LE [F] [Localité 6] venant aux droits de la société [G] [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Audrey JURIENS de la SCP JURIENS & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant,C. BRISSET, présidente chargée du rapport et F. CROISILLE-CABROL, conseillère. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

AF. RIBEYRON, conseillère

Greffière, lors des débats : M. POZZOBON

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [N] [J] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 11 août 2014 en qualité de conducteur routier par la Sas [G] [Localité 7]. Le 30 juin 2022 la société a fait l'objet d'une fusion absorption par la Sas [G] Le [F] [Localité 6].

La convention collective applicable est celle des transports routiers et des activités auxiliaires du transport. La société emploie au moins 11 salariés.

Par courrier en date du 17 mai 2021, M. [J] a sollicité auprès de son employeur la communication de ses rapports d'activité depuis le 1er juin 2016 et a demandé que ces derniers soient désormais joints aux bulletins de paie. De multiples échanges entre les parties ont eu lieu.

À compter du 11 octobre 2021, M. [J] a été placé en arrêt de travail pour maladie.

Il a fait l'objet le 22 octobre 2021 d'une mise à pied disciplinaire pour une durée de 3 jours.

Il a saisi, le 28 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail, l'annulation de la mise à pied disciplinaire et le paiement de rappels de salaires et de dommages et intérêts pour préjudices subis.

Le 7 mars 2022, le médecin du travail a déclaré M. [J] inapte à son poste renseignant la rubrique l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Selon lettre du 22 mars 2022, l'employeur a convoqué M. [J] à un entretien préalable fixé au 1er avril 2022.

M. [J] a été licencié selon lettre datée du 7 avril 2022. Il a ajouté à sa demande initiale devant le conseil de prud'hommes la contestation de son licenciement à titre subsidiaire.

Par jugement en date du 15 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :

Rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formée par M. [J].

Dit que le licenciement de M. [J] pour impossibilité de reclassement dans le cadre de son inaptitude non-professionnelle est fondé.

Rejeté les demandes de M. [J] formées au titre des rappels de salaires pour les heures supplémentaires et du travail dissimulé.

Rejeté la demande de M. [J] formée au titre de la prime de Noël.

Rejeté la demande de M. [J] formée au titre de l'indemnisation complémentaire conventionnelle pendant sa période d'absence maladie du 11 octobre 2021 au 22 février 2022

Rejeté la demande de M. [J] formée au titre du harcèlement moral.

Rejeté la demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire du 22 octobre 2021 formée par M. [J].

Rejeté la demande de M. [J] formée au titre des manquements aux obligations de loyauté et de sécurité.

En conséquence :

Débouté M. [J] de l'intégralité de ses demandes.

Débouté la SAS [G] [Localité 7] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamné M. [J] aux entiers dépens de l'instance.

M. [J] a interjeté appel de ce jugement le 27 juillet 2023, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.

Dans ses dernières écritures en date du 24 octobre 2023, auxquelles il est fait expressément référence, M. [J] demande à la cour de :

Rejeter toutes conclusions contraires ou du moins mal fondées,

Infirmer et r