4eme Chambre Section 2, 13 mars 2025 — 23/02739

other Cour de cassation — 4eme Chambre Section 2

Texte intégral

13/03/2025

ARRÊT N°25/107

N° RG 23/02739

N° Portalis DBVI-V-B7H-PTP3

CB/ND

Décision déférée du 13 Juin 2023

Conseil de Prud'hommes

Formation paritaire de [Localité 11]

(F22/01051)

MME Sandra [Localité 9]

SECTION COMMERCE

[R] [F]

C/

SAS AJNET ENTREPRISE DE PROPRETE

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

-Me [Localité 10]

- Me BIBI

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANT

Monsieur [R] [F]

[Adresse 6]

[Adresse 8]

[Localité 2]

Représenté par Me Barnabé BIBI, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2023-4240 du 30/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 11])

INTIMÉE

SAS AJNET ENTREPRISE DE PROPRETE, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités au dit siège social

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Laurent GUYOMARCH de la SELARL GUYOMARCH-SEYTE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

AF. RIBEYRON, conseillère

Greffière, lors des débats : M. TACHON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [F] a été embauché selon contrat de travail à durée déterminée à temps partiel à compter du 31 juillet 2018 jusqu'au 31 août 2018 en qualité d'agent d'entretien par la Sas Ajnet. Ce contrat a été suivi d'autres contrats à durée déterminée. À compter du 1er avril 2019, les parties ont régularisé un contrat à durée indéterminée à temps partiel. Ce contrat a fait l'objet d'avenants à durée déterminée.

La convention collective applicable est celle nationale des entreprises de propreté et de services associés du 26 juillet 2011. La société emploie au moins 11 salariés.

M. [F] a fait l'objet de deux avertissements en date des 9 février et 18 février 2022 pour des négligences dans son travail.

Le 2 mars 2022, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 9 mars 2022. Il a été licencié pour faute grave selon lettre du 15 mars 2022. Il a contesté cette décision par lettre le 29 mars 2022.

M. [F] a saisi, le 12 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de contestation de son licenciement, de requalification des contrats à durée déterminées et versement des indemnités afférentes.

Par jugement en date du 13 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :

Dit et jugé que l'action en requalification des contrats à durée déterminée du 31 juillet 2018 au 31 mars 2019 en contrat à durée indéterminée est prescrite

Dit et jugé que le licenciement de M. [F] repose sur une faute grave

Dit et jugé que la procédure de licenciement est régulière

Dit et jugé que la preuve de circonstances brutales et vexatoires entourant le licenciement fait défaut en l'espèce

Débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes

Débouté la société Ajnet de sa demande reconventionnelle au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamné M. [F] aux entiers dépens.

M. [F] a interjeté appel de ce jugement le 26 juillet 2023, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués de la décision.

Dans ses dernières écritures en date du 2 janvier 2025, auxquelles il est fait expressément référence, M. [F] demande à la cour de :

Réformer la décision entreprise dans son intégralité ;

Statuant à nouveau,

Déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse

Déclarer que le licenciement prononcé par l'employeur l'a été dans des formes illégales ;

Déclarer déloyale l'exécution du contrat de travail par l'employeur.

Déclarer le non-respect de la procédure de licenciement.

Déclarer que le licenciement a été prononcé dans des circonstances brutales et vexatoires

Condamner par conséquent la Sas Ajnet entreprise au versement des sommes suivantes :

- 5 174,72 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- 1 293,68 euros de dommages et intérêts au titre de la requalification

- 1 212,81 euros au titre de l'indemnité légale du licenciement

- 2 587,35 euros au titre de l'indemnité de préavis

- 2 58,73 euros au titre de congés payés afférents

- 1 293,68 euros au titre