4eme Chambre Section 2, 13 mars 2025 — 23/02706

other Cour de cassation — 4eme Chambre Section 2

Texte intégral

13/03/2025

ARRÊT N°25/105

N° RG 23/02706

N° Portalis DBVI-V-B7H-PTNP

CB/ND

Décision déférée du 06 Juillet 2023

Conseil de Prud'hommes

Formation paritaire de [Localité 7]

(22/00920)

M. [Z] [B]

SECTION COMMERCE

[P] [T]

C/

S.A.R.L. SERVICES TRANSPORTS EUROPEENS GRAND SUD

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

- Me DUPUY-JAUVERT

- Me DESPRES

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANT

Monsieur [P] [T]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Laurence DUPUY-JAUVERT, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

S.A.R.L. SERVICES TRANSPORTS EUROPEENS GRAND SUD

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Laurence DESPRES de la SELARL DESPRES, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

AF. RIBEYRON, conseillère

Greffière, lors des débats : M. TACHON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [P] [T] a été embauché selon contrat de travail à durée déterminée à temps intermittent scolaire le 1er septembre 2016 par la Sarl Services Transports Européens Grand Sud (STE) en qualité de conducteur accompagnateur de personnes à mobilité réduite et/ou en situation de handicap. La relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 décembre 2017.

La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport.

La société STE Grand Sud emploie au moins 11 salariés.

Selon lettre du 16 décembre 2019, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 24 décembre 2019.

Il a été licencié pour faute grave selon lettre du 30 décembre 2019.

Le 23 décembre 2020, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement et de solliciter la requalification de son contrat de travail à temps plein et de solliciter le versement de diverses sommes en conséquence.

Par jugement du 6 juillet 2023, le conseil a :

Dit que le licenciement pour faute grave de M. [T] est fondé,

Rejeté la demande de M. [T] formée au titre de la requali'cation à temps complet de son contrat de travail et de ses demandes indemnitaires,

Rejeté la demande de M. [T] formée, à titre subsidiaire, sur la rémunération de son temps de travail réel,

En conséquence :

Débouté M. [T] de l'intégralité de ses demandes,

Débouté la SARL Services des Transports Européens Grand Sud de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné M. [T] aux entiers dépens de l'instance.

Le 25 juillet 2023, M. [T] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.

Dans ses dernières écritures en date du 11 octobre 2023, auxquelles il est fait expressément référence, M. [P] [T] demande à la cour de :

Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il a débouté M. [P] [T] de sa demande de requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande de requalification de son contrat de travail à contrat de travail à temps complet et de sa demande formulée à titre subsidiaire de paiement du temps réel de travail,

Statuant à nouveau :

Juger que le licenciement de M. [T] sans cause réelle ni sérieuse,

Condamner la société S.T.E Grand Sud à payer à M. [T] :

- 3 639,96 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse :

- 1 819,98 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis :

- 181,99 au titre des congés payés sur préavis,

- 758,32 euros à titre d'indemnité légale :

- 3 200 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de formation et de sécurité, - 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manque à gagner sur les IJSS :

Ordonner la requalification du contrat de travail de M. [P] [T] en contrat à temps complet,

En conséquence, condamner la société S.T.E Grand Sud à payer à M. [T] :

- 24 540,28 euros au titre des salaires 2017 - 2019,

- 2 454,02 eur