4eme Chambre Section 2, 13 mars 2025 — 23/02692

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Texte intégral

13/03/2025

ARRÊT N°25/99

N° RG 23/02692

N° Portalis DBVI-V-B7H-PTIW

CB/ND

Décision déférée du 03 Juillet 2023

Conseil de Prud'hommes

Formation paritaire de [Localité 5]

(22 00053 )

M. JACQUES CORTADE

SECTION INDUSTRIE

[K] [T]

C/

S.A.R.L. AGS ENR

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

- Me PICHON

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANT

Monsieur [K] [T]

[Adresse 1]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Alexandrine PEREZ SALINAS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

INTIMÉE

S.A.R.L. AGS ENR, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Marc PICHON de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , C. BRISSE, présidente chargée du rapport et F. CROISILLE-CABROL, conseillère. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

AF. RIBEYRON, conseillère

Greffière, lors des débats : M. POZZOBON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [K] [T] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée du 13 mai 2019 en qualité de frigoriste par la Sarl AGS ENR.

La société AGS ENR emploie au moins 11 salariés. La convention collective applicable est celle du bâtiment.

À compter du 10 novembre 2020, M. [T] sera placé en arrêt de travail.

Lors de la visite de reprise du 1er mars 2021 le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de M. [T] renseignant la mention l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Par lettre du 4 mars 2021, l'employeur a indiqué au salarié ne pas avoir de représentant du personnel et être confronté à une impossibilité de reclassement. Par lettre du 8 mars 2021, il a convoqué M. [T] à un entretien préalable au licenciement fixé au 18 mars 2021 puis l'a licencié pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement selon lettre du 23 mars 2021.

Le 22 mars 2022, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins de contester son licenciement, d'obtenir les indemnités en découlant et des dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité.

Par jugement du 3 juillet 2023, le conseil de prud'hommes a :

- Débouté M. [K] [T] de l'ensemble de ses demandes,

- Débouté la société AGS ENR de l'ensemble de ses demandes,

- Condamné M. [K] [T] aux entiers dépens.

M. [T] a relevé appel du jugement le 24 juillet 2023, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.

Dans ses dernières écritures en date du 3 janvier 2025, auxquelles il est fait expressément référence, M. [T] demande à la cour de :

Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montauban le 03.07.2023 en ce qu'il a :

- Débouté Monsieur [T] de l'ensemble de ses demandes

- Condamné Monsieur [T] aux entiers dépens

- Débouté Monsieur [T] de sa demande de dire et juger le licenciement de Monsieur [T] dépourvu de cause réelle et sérieuse

- Débouté Monsieur [T] de sa demande de condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :

- 1 895,88 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

- 924,36 euros au titre du doublement de l'indemnité de licenciement

- 6 635,58 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse

- 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité

- 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral

- 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens

Et statuant à nouveau, la cour,

Dire et juger le licenciement de Monsieur [T] dépourvu de cause réelle et sérieuse

Condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :

- 1 895,88 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

- 924,36 euros au titre du doublement de l'indemnité de licenciement

- 6 635,58 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse

- 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité

- 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral

- 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Il s