4eme Chambre Section 2, 13 mars 2025 — 23/00864

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Texte intégral

13/03/2025

ARRÊT N°25/102

N° RG 23/00864

N° Portalis DBVI-V-B7H-PJYS

CB/ND

Décision déférée du 10 Février 2023

Conseil de Prud'hommes

Formation paritaire de [Localité 5]

(F 21/00030)

G. OUVRIER

SECTION COMMERCE

[O] [I] épouse [M]

C/

S.A.R.L. LEK IMMO

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

- Me CHASSON

- Me BONGRAND

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

Madame [O] [I] épouse [M]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Virginie CHASSON, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.A.R.L. LEK IMMO, prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Olivier BONGRAND de la SELARL O.B.P. Avocats, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

AF. RIBEYRON, conseillère

Greffière, lors des débats : M. TACHON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 17 février 2020, Mme [O] [I] épouse [M] a conclu avec la Sarl Lek Immo, exploitant une agence immobilière sous l'enseigne Century 21, un contrat d'agent commercial à durée indéterminée.

Le 25 janvier 2021, Mme [M] a notifié à la société Lek Immo la résiliation de son mandat. Cette dernière a pris acte de cette décision le 26 janvier 2021.

Mme [M] a saisi le 22 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens aux fins de voir sa relation contractuelle requalifiée en contrat de travail et qu'il en soit tiré les conséquences quant à la rupture dans les termes d'une prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et quant à l'exécution en termes de rappels de salaire. Elle sollicitait en outre une indemnité pour travail dissimulé.

Par jugement en date du 10 février 2023, le conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens a :

Dit être compétent en la matière

Dit ne pas y avoir de contrat de travail entre le 20 janvier 2020 et le 17 janvier 2020 (en réalité entre le 20 janvier 2020 et le 17 février 2020)

Dit de ne pas requalifier le contrat d'agent commercial en contrat de travail à durée indéterminée

Débouté Mme [M] de toutes ses autres demandes

Débouté la SARL Lek Immo de sa demande de dommages et intérêts au titre de procédure abusive

Condamné Mme [M] à verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamné Mme [M] aux entiers dépens.

Mme [M] a interjeté appel de ce jugement le 10 mars 2023, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués de la décision.

Dans ses dernières écritures en date du 30 novembre 2023, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [M] demande à la cour de :

Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées ;

Et pour d'autres à déduire ou suppléer ;

Confirmer le jugement en ce qu'il a :

- dit être compétent en la matière,

- débouté la SARL Lek Immo de sa demande de dommages-intérêts au titre de la procédure abusive,

Le réformer pour le surplus

Et statuant à nouveau :

- juger que Mme [M] était liée à la SARL Lek Immo dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 20 janvier 2020 ;

- en toute hypothèse, ordonner la requalification du contrat d'agent commercial en contrat de travail à durée indéterminée ;

- juger que Mme [M] a occupé les fonctions de négociateur immobilier, statut agent de maîtrise, niveau 2 (AM2) ;

- juger que la rupture du contrat de travail doit s'analyser en une prise d'acte de rupture du contrat aux torts de l'employeur ;

- juger que cette rupture produit les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;

Condamner la SARL Lek Immo à verser à Mme [M] la somme de 1.921 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamner la SARL Lek Immo, avec intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, à verser à Mme [M] les sommes suivantes :

- celle de 23.564,27 euros à titre de rappels de salaire outre celle de 2 356,43 euros au titre des congés payés y afférents ;

- celle de 528,27 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

- celle de 1.921 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement

-