4eme Chambre Section 2, 13 mars 2025 — 23/00863
Texte intégral
13/03/2025
ARRÊT N°25/101
N° RG 23/00863
N° Portalis DBVI-V-B7H-PJYQ
CB/ND
Décision déférée du 10 Février 2023
Conseil de Prud'hommes
Formation paritaire de [Localité 4]
( F 21/00019)
G. OUVRIER
SECTION COMMERCE
[O] [W] épouse [Z]
C/
S.A.R.L. LEK IMMO
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
- Me CHASSON
- Me BONGRAND
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [O] [W] épouse [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Virginie CHASSON, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.R.L. LEK IMMO, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier BONGRAND de la SELARL O.B.P. Avocats, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 octobre 2017, Mme [W] épouse [Z] a conclu avec la Sarl Lek Immo, exploitant une agence immobilière sous l'enseigne Century 21, un contrat d'agent commercial à durée indéterminée.
Le 7 septembre 2020, Mme [Z] a notifié à la société Lek Immo la résiliation de son mandat. Cette dernière a pris acte de cette décision le 10 septembre 2020.
Mme [Z], a saisi le 22 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens aux fins de voir sa relation contractuelle requalifiée en contrat de travail et qu'il en soit tiré les conséquences quant à la rupture dans les termes d'une prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et quant à l'exécution en termes de rappels de salaire. Elle sollicitait en outre une indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement en date du 10 février 2023, le conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens a :
Dit être compétent en la matière
Dit ne pas y avoir de contrat de travail entre le 11 septembre 2017 et le 17 janvier 2020
Dit de ne pas requalifier le contrat d'agent commercial en contrat de travail à durée indéterminée
Débouté Mme [Z] de toutes ses autres demandes
Débouté la SARL Lek Immo de sa demande de dommages et intérêts au titre de procédure abusive
Condamné Mme [Z] à verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamné Mme [Z] aux entiers dépens.
Mme [Z] a interjeté appel de ce jugement le 10 mars 2023, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 30 novembre 2023, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [Z] demande à la cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées ;
Et pour d'autres à déduire ou suppléer ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- dit être compétent en la matière,
- débouté la SARL Lek Immo de sa demande de dommages-intérêts au titre de la procédure abusive,
Le réformer pour le surplus
Et statuant à nouveau :
- juger que Mme [Z] était liée à la SARL Lek Immo dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 11 septembre 2017 ;
- en toute hypothèse, ordonner la requalification du contrat d'agent commercial en contrat de travail à durée indéterminée ;
- juger que Mme [Z] a occupé les fonctions de négociateur immobilier, statut agent de maîtrise, niveau 2 (AM2) ;
- juger que la rupture du contrat de travail doit s'analyser en une prise d'acte de rupture du contrat aux torts de l'employeur ;
- juger que cette rupture produit les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
Condamner la SARL Lek Immo à verser à Mme [Z] la somme de 7.684 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner la SARL Lek Immo, avec intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, à verser à Mme [Z] les sommes suivantes :
- celle de 67.476,92 euros à titre de rappels de salaire outre celle de 6.747,70 euros au titre des congés payés y afférents ;
- celle de 1.560,81 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- celle de 1.921 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
- celle de 3.842 euros à titre d'indemnité compensatr