4eme Chambre Section 1, 14 mars 2025 — 22/04474
Texte intégral
14/03/2025
ARRÊT N°2025/74
N° RG 22/04474 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PFKA
MD/CD
Décision déférée du 24 Novembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE ( F 19/01717)
C. LERMIGNY
Section Encadrement
[H] [T]
C/
S.A.S. AIRBUS
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [H] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Renaud FRECHIN de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
S.A.S. AIRBUS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle ASTIE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.GILLOIS-GHERA, présidente et M. DARIES, conseillère, chargée du rapport. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
M. [H] [T] a été embauché le 1er janvier 2001 par la GIE Airbus Industrie en qualité d'ingénieur en chef suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, et avec reprise d'ancienneté au 1er janvier 1990.
Il a ensuite signé un contrat avec la SAS Airbus pour exercer ses fonctions au sein du programme A 380, statut hors cadre, tout en continuant une activité de pilote.
M. [T] ayant atteint l'âge de 65 ans le 12 août 2016, parr courrier du 30 janvier 2017, la SAS Airbus a proposé à M. [T] de procéder à sa mise à la retraite à compter du 31 août 2017 et lui a rappelé sa possibilité de bénéficier d'un reclassement au sol.
Par mail du 7 février 2017, M. [T] a accepté ces deux propositions, souhaitant continuer son activité en qualité d'Head of Aircraft Architecture & Integration à 100% à compter du 1er septembre 2017.
Le contrat de navigant a pris fin le 31 août 2017 et M. [T] a perçu une indemnité de mise à la retraite de 355826,53 euros.
Il a continué son activité au sol selon avenant du 20 février 2017 en qualité d'Head of Aircraft Architecture & Integration, classifié 'Executive' ( hors classification).
Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait un poste de technical advisor au sein du département Engineering, statut 'hors classification'.
Selon courrier du 20 mai 2019, la SAS Airbus a convoqué M. [T] à un entretien préalable au licenciement fixé au 3 juin 2019 et reporté au 14 juin 2019.
M. [T] a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 4 juillet 2019.
M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 22 octobre 2019 afin de contester son licenciement, demander la condamnation de son employeur pour exécution déloyale du contrat de travail ainsi que le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section encadrement, par jugement de départition du 24 novembre 2022, a :
- dit que l'engagement de la procédure disciplinaire n'est pas prescrit,
- débouté M. [T] de sa demande en nullité du licenciement pour harcèlement moral et de l'ensemble de ses demandes indemnitaires s'y rapportant,
- dit que le licenciement de M. [T] se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Airbus, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M.[T] la somme de 172159,60 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [T] de ses autres demandes,
- condamné la société Airbus à verser à M. [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Airbus de sa demande reconventionnelle sur le fondement de 1'artic1e 700 du code de procédure civile,
- dit que les condamnations de nature salariale seront assorties des intérêts au taux légal à compter du jour de la convocation des parties devant le bureau de conciliation et d'orientation (30/10/2019) et que les condamnations de nature indemnitaire seront assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, les intérêts dus pour une année devant produire eux-mêmes intérêts selon les dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [T] au sens de l'article R. 1454-28 du code