4eme Chambre Section 1, 14 mars 2025 — 22/04387
Texte intégral
14/03/2025
ARRÊT N°2025/72
N° RG 22/04387 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PFAA
MD/CD
Décision déférée du 14 Novembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 20/01329)
P. HARREGUY
Section Encadrement
[B] [I]
C/
SAS SAFRAN ENGINEERING SERVICES
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [U] [D] [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre JULHE de la SELARL BEDRY- JULHE-BLANCHARD BJB, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
SAS SAFRAN ENGINEERING SERVICES
[Adresse 12]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Karine BELLONE de la SELAS C2J AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, chargée du rapport et C. GILLOIS-GHERA, présidente. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [U] [D] [I] a été embauchée le 15 juillet 1992 par le Bureau d'études CASO en qualité d'assistante commerciale suivant contrat de travail à durée indéterminée.
Son contrat de travail a été transféré à la société Labinal le 1er avril 2008 avec reprise d'ancienneté au 15-07-1992.
Le contrat de travail a été de nouveau transféré à la SAS Safran Engineering Services (SES) exerçant une activité de conseil et engineering de haute technologie au 1er janvier 2009.
A compter du 01 janvier 2010, Mme [I] a été promue au poste de responsable de l'administration des ventes, statut cadre, niveau 2, coefficient 100, de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Par avenant du 1er janvier 2018, Mme [I] a été nommée responsable des achats, statut cadre, niveau 2, coefficient 114 avec conclusion d'un forfait annuel en jours.
Au 01 janvier 2019, il lui a été attribué le coefficient 120 puis à compter du 01 novembre 2019, la position niveau 3, repère A, indice 135 de la convention collective.
Au dernier état de la relation contractuelle, la rémunération mensuelle brute de Mme [I] était de 4 199,33 euros .
Les parties ont conclu une convention de rupture conventionnelle le 13 septembre 2019 à effet du 28 février 2020.
Mme [I] a été placée en arrêt de travail le 11 décembre 2019. Cet arrêt sera prolongé à plusieurs reprises jusqu'au 27 février 2020.
Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 2 octobre 2020 afin de contester la rupture conventionnelle signée, demander la condamnation de l'employeur en raison d'une inégalité de traitement salariale et d'une discrimination liée au sexe, et solliciter le versement de diverses sommes, notamment au titre de rappels de salaires.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section encadrement, par jugement du 14 novembre 2022, a :
- dit et jugé que la SAS Safran Engineering Services n'a pas manqué à son obligation légale de non-discrimination concernant la rémunération versée à Mme [I] pendant la période d'emploi du 1er janvier 2018 au 28 février 2020,
- dit et jugé que le consentement de Mme [I] à la rupture conventionnelle conclue le 13 septembre 2019 avec la SAS Safran Engineering Services n'a pas été vicié,
- dit et jugé l'absence de toute dissimulation d'activité de Mme [I] par la SAS Safran Engineering Services pendant la période d'emploi du 1er janvier 2018 au 28 février 2020.
En conséquence :
- débouté Mme [I] de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de la SAS Safran Engineering Services,
- débouté la SAS Safran Engineering Services de sa demande de condamnation de Mme [I] au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné Mme [I] aux éventuels dépens de l'instance,
- débouté Mme [I] et la SAS Safran Engineering Services du surplus des demandes.
Par déclaration du 20 décembre 2022, Mme [U] [D] [I] a interjeté appel de ce jugement.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 16 mars 2023, Mme [B] [I] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que :
* la SAS Safran Engineering Services n'a pas