Chambre des Etrangers, 14 mars 2025 — 25/00901
Texte intégral
N° RG 25/00901 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J5AD
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 MARS 2025
Anne-Sophie DE BRIER, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Madame MONCOMBLE, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du préfet de Loire-Atlantique tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 11 février 2025 à l'égard de M. [E] [T] né le 13 Août 1994 à [Localité 1] ;
Vu l'ordonnance rendue le 13 Mars 2025 à 11h43 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [E] [T] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 13 mars 2025 à 00h00 jusqu'au 11 avril 2025 à 24h00 ;
Vu l'appel interjeté par M. [E] [T], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 13 mars 2025 à 16h05 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- à l'intéressé,
- au préfet de Loire-Atlantique,
- à Me Bérengère GRAVELOTTE, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
- à M. [L] [O], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [E] [T] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [L] [O], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du M. LE PREFET DE LOIRE-ATLANTIQUE et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [E] [T] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Me Bérengère GRAVELOTTE, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Le préfet de la Moselle a pris le 8 février 2023 un arrêté faisant obligation à Monsieur X se disant [E] [T] de quitter le territoire français sans délai pour rejoindre le pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible, avec interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans à compter de l'exécution de l'OQTF.
Par arrêté du 11 février 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a placé Monsieur X se disant [E] [T] en rétention administrative.
Par ordonnnance du 15 février 2025, confirmée en appel, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours.
Par requête reçue au greffe le 12 mars 2025 à 11h03, le préfet de la Loire-Atlantique a demandé l'autorisation de prolonger la rétention administrative pour une durée de 30 jours dans l'attente de son éloignement.
Le juge des libertés et de la détention a fait droit à cette requête, ce dont M. [T] a fait appel, demandant à la cour de :
- déclarer son appel recevable,
- infirmer l'ordonnance 25/00920 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen et statuant à nouveau, de:
- rejeter la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative,
- ordonner sa remise en liberté,
- condamner l'Etat représenté par M. Le préfet de la Loire-Atlantique à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, dont distraction au profit de son conseil, en application des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à l'aide juridictionnelle.
Il se prévaut de l'absence de diligences suffisantes en vue de la prolongation. M. [T] fait valoir que l'état plus que dégradé des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie empêche à l'heure actuelle l'éloignement de toute personne relevant de cette nationalité ; que l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ne permet le maintien en rétention 'que pour le temps strictement nécessaire à son départ' et qu'à ce jour il n'exist