Chambre de la Proximité, 13 mars 2025 — 24/03519

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Texte intégral

N° RG 24/03519 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JY7H

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ

Section SURENDETTEMENT

ARRET DU 13 MARS 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

11-23-1497

Jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 27] du 12 septembre 2024

APPELANTE :

Madame [W] [L] (débitrice)

née le 28 Février 1977 à [Localité 28]

[Adresse 2]

[Localité 11]

Non comparante, représentée par son père M. [M] [L], muni d'un pouvoir

INTIMÉS :

Société [24]

[Adresse 31]

[Localité 7]

Organisme [18]

[Adresse 15]

[Localité 10]

S.A. [19]

[Adresse 6]

[Localité 8]

Etablissement Public [29] [Localité 27] [21]

[Adresse 3]

[Localité 9]

[26]

[Adresse 1]

[Adresse 20]

[Localité 5]

Monsieur [G] [J]

[Adresse 4]

[Localité 12]

Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 16 janvier 2025 sans opposition des parties devant Madame ALVARADE, Présidente.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Madame ALVARADE, Présidente

Monsieur TAMION, Président

Madame TILLIEZ, Conseillère

DÉBATS :

Madame DUPONT, greffière

A l'audience publique du 16 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries

ARRÊT :

Défaut

Prononcé publiquement le 13 mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 25 janvier 2019, Mme [W] [L] a saisi la [17] d'une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 7 octobre 2019.

Le 7 juillet 2020, la commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances d'une durée de 84 mois avec une mensualité de remboursement de 1207 euros.

M. [J] a contesté l'effacement partiel de sa créance.

Par jugement du 23 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen, statuant en matière de surendettement, a principalement,

- déclaré le recours recevable ;

- prononcé un rééchelonnement des créances d'une durée de 84 mois avec une mensualité de 2390 euros et un effacement partiel en fin de plan et établi un nouveau plan de règlement des créances ;

- laissé les dépens à la charge du Trésor public.

Ce jugement a été notifié à Mme [L] par lettre recommandée distribuée le 14 octobre 2021.

Par lettre recommandée expédiée le 26 octobre 2021, Mme [L] a relevé appel de cette décision.

Par arrêt du 5 mai 2022, la chambre de la proximité de la cour d'appel de Rouen a :

- déclaré l'appel recevable ;

- confirmé le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;

- laissé les dépens d'appel à la charge du Trésor public.

Le 3 février 2023, Mme [L] a saisi la [17] d'une seconde demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 21 mars 2023.

Le 25 juillet 2023, la commission a imposé un plan de rééchelonnement des dettes d'une durée de 67 mois avec une mensualité de 706,50 euros au taux de 0 % et un déblocage de l'épargne entreprise, les dettes non soldées à l'issue du plan faisant l'objet d'un effacement.

M. [Y] et la société [23] ont formé un recours à l'encontre de ces mesures.

Par jugement réputé contradictoire du 12 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a :

- déclaré recevable en la forme les recours formés par M. [J] et la société [23] à l'encontre des mesures imposées par la [17] le 25 juillet 2023 ;

- déclaré Mme [L] recevable à bénéficier d'une procédure de traitement de son surendettement ;

- fixé pour les besoins de la procédure la créance de la [26] (n°3505563006) à la somme de 0 euro ;

- fixé la capacité de remboursement de la dette de Mme [L] à la somme mensuelle maximale de 49 euros puis 850 euros ;

- ordonné le déblocage du plan épargne salariale Amundi [30] n°65030630 de Mme [L] ;

En conséquence,

- ordonné les mesures suivantes selon tableau annexé à la décision ;

- rééchelonné la dette par affectation de la somme de 14 000 euros du plan épargne salariale [13] par mensualité de 2000 euros puis par un second palier de remboursement de 49 euros sur 12 mois et d'un troisième palier de remboursement de 850 euros sur 54 mois, au taux d'intérêt de 0 % avec un effacement des dettes non soldées à l'issue du plan ;

- dit que les mesures d'apurement entreront en vigueur le 1