Chambre Etrangers/HSC, 14 mars 2025 — 25/00171

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 25-109

N° RG 25/00171 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VYFY

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 13 Mars 2025 à 15 h 48 par La Cimade pour :

M. [T] [N]

né le 07 Novembre 1995 à [Localité 1] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

ayant pour avocat Me Cécilia MAZOUIN, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 12 Mars 2025 à 17 h 55 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [T] [N] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 10 mars 2025 à 24 h00;

En l'absence de représentant de la PREFECTURE DE L'INDRE, dûment convoqué, (mémoire du 13/03/2025 transmis à Me Mazouin)

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Delperie, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 13/03/2025 lequel a été mis à disposition des parties.

En présence de [T] [N], assisté de Me Cécilia MAZOUIN, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 14 Mars 2025 à 10 H l'appelant et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :

Par arrêté du 19 juin 2024 notifié le 21 juin 2024 le Préfet de l'Indre a fait obligation à Monsieur [T] [N] de quitter le territoire français.

Par arrêté du 07 mars 2025 notifié le même jour le Préfet de l'Indre a placé Monsieur [N] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par requête adressée au magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle de la régularité des mesures privatives et restrictives de liberté le 10 mars 2025, Monsieur [N] a contesté la régularité de l'arrêté de placement en rétention.

Par requête du 10 mars 2025 le Préfet de l'Indre a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle de la régularité des mesures privatives et restrictives de liberté d'une demande de prolongation de la rétention.

Par ordonnance du 12 mars 2025 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle de la régularité des mesures privatives et restrictives de liberté a dit notamment que le Préfet avait procédé à un examen approfondi de la situation de Monsieur [N] sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, dit la consultation du Fichier des Personnes recherchées était régulière, dit que la procédure de garde à vue était régulière, dit que Monsieur [N] n'était pas resté plus de 48 heures dans un local de rétention et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 10 mars 2025 à 24 heures.

Par déclaration du 13 mars 2025 Monsieur [N] a formé appel de cette ordonnance en soutenant que le Préfet n'avait pas procédé à un examen approfondi de sa situation et avait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne retenant pas qu'il disposait d'une adresse fixe, que la consultation du Fichier des Personnes Recherchées était irrégulière, qu'il n'avait pas été régulièrement assisté d'un avocat pendant sa garde à vue et enfin qu'il n'existait pas de circonstances particulières motivant son placement dans un local de rétention.

A l'audience, Monsieur [N] est assisté de son Avocat. Il fait soutenir oralement sa déclaration d'appel. Il soutient et justifie qu'il a fait l'objet d'une assignation à résidence le 25 juillet 2024 chez Madame [W] [L], une amie et souligne qu'il produit une nouvelle attestation d'hébergement de cette personne du 13 mars 2025. Il fait valoir également que la consultation du Fichier des Personnes Recherchées est irrégulière en ce que la personne qui a procédé à cette consultation n'est pas identifiée dans la procédure. Il précise enfin qu'il avait demandé à ce qu'une personne proche soit informée pendant la garde à vue et que les policiers ne l'ont pas fait. Il conclut à la condamnation du Préfet à payer à son Avocat la somme de 500,00 Euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.

Selon mémoire du 13 mars 2025 le Préfet a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.

Selon avis du 13 mars 2025 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.

MOTIFS

L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.

Sur le défaut d'examen approfondi de la situation et l'erre