Chambre Etrangers/HSC, 14 mars 2025 — 25/00152
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 25/41
N° RG 25/00152 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VXPV
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Eric METIVIER, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 07 Mars 2025 par :
M. [W] [U]
né le 08 Juin 1992 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [4] de [Localité 2]
ayant pour avocat Me Virgile THIBAUT, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 07 Mars 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes qui a ordonné le maintien deson hospitalisation complète ;
En présence de [W] [U], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Virgile THIBAUT, avocat
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 10 mars 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 13 Mars 2025 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,
A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
M. [W] [U] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l'établissement de santé selon la procédure prévue à l'article L.3212-1 Il 2 0 du code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne à compter du 26 février 2025 avec maintien en date du 1 er mars 2025.
Par requête reçue au greffe le 4 mars 2025, le directeur du CH Universitaire de [Localité 2] [4] a saisi le juge chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète à l'égard de M. [W] [U], sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique, en application des articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Par ordonnance du 7 mars 2025 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nantes, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique a ordonné le maintien de la mesure.
M. [W] [U] déclare que le cadre de santé a rempli à sa place le document de la notification de la décision de 72 heures, reconnaissant cependant l'avoir bien annoté. Il conteste le péril imminent, qu'il considère comme subjectif, mais ne donne pas plus de précisions ni d'explications sur les motifs avant conduit à son hospitalisation et sollicite la mainlevée de la mesure. Il se plaint également de ce qu'il aurait été victime d'une privation de sommeil au service des urgences le jour de son admission et de ce que le médecin l'aurait laissé attendre chez lui jusqu'à 23h30 alors qu'il aurait été alerté à 8h. En réponse au juge qui lui présentait le certificat médical de SOS médecins rédigé le 26 février 2025 à 10h45 il répondait, s'agissant de l'heure portée sur le certificat, que c'est un mensonge.
Le certificat médical de situation établi le 10 mars 2025 par le Dr [V] [L] mentionne : « Monsieur [U] [W], patient de 32 ans, hospitalisé pour décompensation de ses troubles dans un contextye de rupture de traitement. Le patient est en proie à des idées délirantes de persécution, des idées de grandeur, une multiplication récente des projets avec mise en danger sur le plan financier et voyage pathologique. Il présente une agitation psychomotrice, une techypsychie avec logorrhée associée. Il est dans le déni de ses troubles et ne critique pas les éléments ayant menés à l'hospitalisation. La mesure de soins sous contrainte est essentielle à la continuité des soins au vu de ces éléments sus-cités ainsi que des antécédents de fugue. Monsieur [U] est auditionnable et transportable devant le JLD. »
Le Parquet Général a sollicité par écrit porté préalablement à l'audience au dossier, la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Le conseil de M. [W] [U] reprend les irrégularités de procédure soulevés par son client. Sur le fond, Me Virgile THIBAUT porte la parole de son client qui sollicite la mainlevée et précise que celui-ci serait d'accord avec la mise en place d'un programme de soins et un suivi avec le CMF.
M. [W] [U] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Selon l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
- ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins imméd