3ème Chambre Commerciale, 13 mars 2025 — 24/05696

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Texte intégral

3ème Chambre Commerciale

ORDONNANCE N°33

N° RG 24/05696 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VI64

M. [K] [C]

C/

S.E.L.A.R.L. [8]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me CHATELLIER

Me NAUDIN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 13 MARS 2025

Le treize Mars deux mille vingt cinq, date indiquée à l'issue des débats du vingt sept février deux mille vingt cinq, Madame Sophie RAMIN, Magistrat délégué par le premier président , assisté de Julie ROUET, Greffier,

Statuant dans la procédure opposant :

DEMANDEUR A L'INCIDENT :

Monsieur [K] [C]

né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 9]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représenté par Me Carine CHATELLIER de la SCP VIA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIME

A

DÉFENDEUR A L'INCIDENT :

S.E.L.A.R.L. [8] prise en la personne de Maître [W] [B], es qualités de liquidateur judicaire de la SARL [5] immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro [N° SIREN/SIRET 4], désigné en cette qualité par jugement du Tribunal de Commerce de RENNES en date du 5 avril 2023

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représentée par Me Thomas NAUDIN de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

APPELANTE

A rendu l'ordonnance suivante :

Par jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 10 septembre 2024, le tribunal de commerce de Rennes a :

- condamné M. [K] [C] à une mesure de faillite personnelle, laquelle entraîne l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale par application des dispositions de l'article L. 653-2 du code de commerce, dont la durée est fixée à 10 (dix) ans à compter du prononcé de la présente décision,

- dit qu'en application des articles L. 128-l et suivants du et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des tribunaux de commerce,

- dit que la mention du présent jugement sera faite dans le jugement de clôture de la liquidation judiciaire,

- débouté la SELARL [8] représentée par M. [B], es qualité de liquidateur judiciaire de la société [5], de sa demande de condamnation de M. [C] au titre de l'insuffisance d'actif,

- condamné M. [C] à payer à la SELARL [8] représentée par M. [B], es qualité de liquidateur judiciaire de la société [5] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la SELARL [8] représentée par M. [B] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [5] du surplus de sa demande,

- ordonne l'exécution provisoire de la présente décision par application de l'article L.653-11 du code de commerce,

- condamné M. [C] aux entiers dépens de la présente instance y compris les frais de greffe,

- dit qu'au cas où M. [C] aurait disparu ou n'aurait pu être touché, ainsi qu'au cas ou il serait notoirement insolvable, les frais du présent jugement seront comptés en frais privilégiés de justice de la liquidation judiciaire,

- liquidé les frais de greffe à la somme de 33.46 euros tel que prévu aux articles 695 et 701 du code de procédure civile.

Par déclaration du 16 octobre 2024, la société [8] ès qualités a interjeté appel.

Les premières conclusions de l'appelante sont du 15 novembre 2024.

Les premières conclusions de l'intimé sont du 16 décembre 2024.

Par conclusions d'incident du même jour, M. [C] a saisi le président de chambre d'une demande de prononcé de l'irrecevabilité de l'appel principal comme tardif.

Par ses dernières conclusions d'incident du 8 janvier 2025, M. [C] demande au président de chambre de :

- déclarer la société [8] irrecevable en son appel,

- débouter la société [8] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- allouer à M. [C] la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- statuer comme de droit s'agissant des dépens d'instance.

Par ses dernières conclusions d'incident du 13 février 2025, la société [8] ès qualités demande au président de chambre de :

- débouter M. [C] de ses demandes tirées de l'irrecevabilité de l'appel et rejeter toutes ses demandes,

- juger l'appel formé le 16 octobre 2024 par la société [8] représentée par M. [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [5], recevable,

- condamner M. [C] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [C] aux entiers dépens de l'incident.

Il est renvoyé aux dernières écritures d'incident des parties visées supra pour l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.

DISCUSSION

M. [C] soutient pou