3ème Chambre Commerciale, 13 mars 2025 — 24/02429

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Texte intégral

3ème Chambre Commerciale

ORDONNANCE N°25

N° RG 24/02429 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UW45

S.A.S. [E] TECHNICS DNR

C/

Société AFRIJET BUSINESS SERVICE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me VERRANDO

Me AMOYEL VICQUELIN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 13 MARS 2025

Le treize Mars deux mille vingt cinq, date indiquée à l'issue des débats du vingt sept février deux mille vingt cinq, Madame Sophie RAMIN, Magistrat de la mise en état de la 3ème Chambre Commerciale, assisté de Julie ROUET, Greffier,

Statuant dans la procédure opposant :

DEMANDEUR A L'INCIDENT :

S.A.S. [E] TECHNICS DNR immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 328 905 997, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 3]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Thierry MAZOYER de la SELARL MAZOYER GUIJARRO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

A

DÉFENDEUR A L'INCIDENT :

Société AFRIJET BUSINESS SERVICE société anonyme de droit gabonais a immatriculée au RCS de Libreville (Gabo) sous le numéro 2004B03704 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 7]

[Adresse 4]

[Localité 5] (GABON)

Représentée par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Georges ARAMA de la SELAS KGA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

A rendu l'ordonnance suivante :

Début 2017, la société [E] technics DNR (ci-après la société [E]) s'est vue confier l'inspection de deux moteurs équipant un aéronef de marque ATR type 212 A (numéro de série 833, mis en circulation en 2008) par la société Aergo capital limited.

La société Afrijet business service (ci-après Afrijet), compagnie aérienne domiciliée au Gabon, exploite l'avion dans le cadre d'un contrat de sous-location.

Le 19 mars 2019, un dysfonctionnement en vol de l'un des moteurs est survenu.

Le 21 août 2020, la société Afrijet et la société Allianz global corporatif & speciality (ci-après la société AGCS), son assureur, considérant, à la suite d'une expertise amiable, que la société [E] était responsable du désordre, l'ont mise en demeure d'avoir à les indemniser, en vain.

Le 5 mars 2021, les sociétés Afrijet et son assureur ont assigné la société [E] devant le tribunal de commerce de Saint-Malo aux fins d'indemnisation.

Par jugement du 14 mars 2024, le tribunal de commerce de Saint-Malo a :

- dit et jugé que la preuve d'une faute de la société [E] technics DNR n'est pas rapportée,

- débouté les sociétés Afrijet et Allianz global corporatif & speciality de l'ensemble de leurs demandes, fins et concluions,

- condamné solidairement la société Afrijet business service et la compagnie Allianz global corporatif & speciality à payer à la société [E] technics NDR la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'instance dont frais de greffe d'un montant de 75,57 €.

Par déclaration du 19 avril 2024, la société Afrijet a interjeté appel.

Les premières conclusions de l'appelante sont du 5 septembre 2024.

Les premières conclusions de l'intimée sont du 29 novembre 2024.

Par conclusions d'incident du même jour, la société [E] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande d'irrecevabilité de l'appel comme tardif.

Par ses dernières conclusions d'incident du 5 février 2025, la société [E] demande au conseiller de la mise en état de :

- recevoir la société [E] en ses demandes, les dire bien-fondées et y faisant droit,

- déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté le 19 avril 2024 par la société Afrijet contre le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Saint-Malo le 14 mars 2023,

et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,

- condamner la société Afrijet à payer à la société [E] la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Afrijet aux dépens, avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.

Par ses dernières conclusions d'incident en réponse du 16 février 2025, la société Afrijet demande au conseiller de la mise en état de :

- juger irrégulier l'acte de notification signifié par [E], par l'intermédiaire de son commissaire de justice,

en conséquence,

- juger que l'acte de notification signifié par [E] n'a pas fait courir le délai d'appel,

en tout état de cause,

- juger qu'Afrijet a reçu l'acte de notification le 3 juin 2024,

- juger recevable l'appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Malo le 14 mars 2023 interjeté par Afrijet le 19 avril 2024,

- con