Chambre del'Expropriation, 14 mars 2025 — 23/05836
Texte intégral
Chambre de l'Expropriation
ARRÊT N° 3
N° RG 23/05836 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UFMH
(Réf 1ère instance : 22/00016)
M. [T] [E], [R], [K] [D]
C/
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA REGION BRETAGNE ET DU DEPARTEMENT 35
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE BRETAGNE
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Le Dantec
Me Heitzmann
cc commissaire du gouvernement
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Madame OMNES, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Février 2025, devant M. Alain DESALBRES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de :
- Monsieur [I], commissaire du gouvernement de la direction régionale des finances publiques de la région Bretagne et du département de l'Ille et Vilaine,
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 14 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [T] [E], [R], [K] [D]
né le 15 Avril 1939 à [Localité 6], retraité
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie LE DANTEC, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE BRETAGNE, epic pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 514 185 792,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Pauline PERAMO substituant Me Sarah HEITZMANN de la SELARL THOMÉ HEITZMANN Société d'Avocats, plaidant/postulant, avocats au barreau de RENNES
Le jugement rendu le 11 août 2023 par le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Rennes a :
- déclaré irrecevables les conclusions du commissaire du gouvernement ;
- fixé à la somme de :
- 25 300 € le montant de l'indemnité principale due par l'Etablissement public foncier de Bretagne à Monsieur [T] [D] ;
- 3 530 € le montant de l'indemnité de remploi ;
- 3 000 € le montant de l'indemnité pour perte de haie ;
- laissé la charge des dépens à l'Etablissement public foncier de Bretagne ;
- l'a condamné à payer à Monsieur [T] [D] la somme de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles ;
- rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire.
Monsieur [T] [D] a relevé appel de cette décision le 11 octobre 2023.
Les parties ainsi que Monsieur Le Directeur Régional des Finances Publiques de Bretagne et du Département d'Ille et Vilaine ont conclu au fond et l'affaire a été évoquée à l'audience du 11 octobre 2024. Elle a été renvoyée à la demande des parties au 13 décembre 2024 puis au 14 février 2025.
Dans ses dernières conclusions du 13 février 2025, l'appelant demande :
- qu'il lui soit décerné acte de son désistement d'instance et d'action ;
- qu'il soit constaté que ce désistement est parfait et emporte extinction de l'instance et de l'action ;
- qu'il soit laissé à chacune des parties la charge des dépens par elle engagés.
Suivant ses dernières conclusions du 13 février 2025, l'Etablissement public foncier de Bretagne devant à la cour de :
- constater le désistement d'instance et d'action de Monsieur [T] [D] ;
- constater son acquiescement ;
- dire n'y avoir lieu à article 700 du Code de procédure civile ;
- laisser à chacune des parties la charge des dépens engagés par elle.
Monsieur Le Directeur Régional des Finances Publiques de Bretagne et du Département d'Ille et Vilaine n'a pas déposé de conclusions relatives au désistement.
MOTIVATION
En application des dispositions des articles 395 et 405 du Code de procédure civile, le désistement d'instance et d'action de Monsieur [T] [D] est parfait par l'acceptation de l'Etablissement public foncier de Bretagne.
Conformément aux demandes de l'appelant et de l'intimé et par dérogation à l'article 399 du Code de procédure civile, il sera laissé à chacune des parties la charge des dépens engagés par elle.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt rendu publiquement et contradictoirement,
- Constate le désistement d'instance et d'action de M. [T] [D] de son appel relevé le 11 octobre 2023 à l'encontre de la décision du juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Rennes du 11 août 2023 ;
- dit que ce désistement est parfait ;
- Laisse à chaque partie la charge des dépens qu'elle a exposés ;
Le greffier, Le président,