Pôle 6 - Chambre 12, 14 mars 2025 — 24/05399

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 14 Mars 2025

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 24/05399 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKCO4

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Juin 2022 par le Pole social du TJ d'Evry-Courcouronnes RG n° 20/01105

APPELANTE

Madame [Z] [X] EP [P]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Ousmane CISSE, avocat au barreau D'ESSONNE

INTIMEE

Etablissement Public MDPH

[Adresse 4]

[Localité 2]

non comparante et non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

Mme Sandrine BOURDIN, conseillère

Mme Sophie COUPET, conseillère

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [Z] [X] d'un jugement rendu le 23 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry (RG20/01105) dans un litige l'opposant à la maison départementale des personnes handicapées de l'Essonne.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que, par courrier du 11 juillet 2019, Mme [X] a sollicité auprès de la maison départementale des personnes handicapées de l'Essonne (ci-après désignée

« la MDPH ») le bénéfice, d'une part, de l'allocation d'adulte handicapée (dite 'AAH' ) et, d'autre part, de la prestation de compensation du handicap (dite PCH).

Par décision du 18 octobre 2019, la MDPH a rejeté ses demandes au motif que les éléments qui lui étaient produits justifiaient l'attribution d'un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % mais que, ne s'étant révélée aucune restriction substantielle et durable à l'emploi, elle n'était pas éligible au bénéfice de l'allocation adulte handicapée. Elle lui reconnaissait par contre la qualité de travailleur handicapé.

Saisie par Mme [X] d'un recours administratif préalable obligatoire, la commission départementale des personnes handicapées (ci-après désignée « CDAPH») a, lors de sa séance du 7 janvier 2020, confirmé la pertinence de la décision entreprise et, par conséquent, maintenu le refus opposé à Mme [X] au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés et de la prestation de compensation du handicap.

C'est dans ce contexte que Mme [X] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry lequel, par jugement du 23 juin 2022, a :

- déclaré le recours de Mme [Z] [X] recevable,

- débouté Mme [Z] [X] de ses demandes,

- condamné Mme [Z] [X] au dépens.

Pour juger ainsi, le tribunal a relevé que certificat médical joint à la demande d'allocation de Mme [X] ne montrait pas d'atteinte forte à l'autonomie au quotidien, aux relations sociales ou aux capacités à travailler ni même d'une difficulté absolue ou grave pour deux activités, justifiant l'attribution de l'allocation adulte handicapé et de la prestation compensatoire du handicap. Il relevait également que les éléments produits par

Mme [X] à l'audience étaient insuffisants à remettre en cause l'évaluation du taux retenu ou l'absence de limitation à l'accès à l'emploi.

Le jugement a été notifié à Mme [X] le 20 juillet 2022 laquelle en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration électronique enregistrée au greffe le 16 août suivant.

L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 27 février 2024, date à laquelle elle a fait l'objet d'une radiation faute de diligence de l'appelante.

A la suite de la demande de rétablissement de l'affaire présentée le 24 juin 2024 par

Mme [X] qui justifiait avoir adressé à la MDPH ses pièces et conclusions, les parties ont été convoquées à l'audience du 21 janvier 2025.

Mme [X], s'en rapportant à ses conclusions, demande à la cour de :

- dire sa requête recevable et bien-fondé,

- annuler la décision de la Commission,

- astreindre la MDPH à une régularisation rétroactive de son dossier,

- condamner la MDPH au paiement de la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices causés par le dys