Pôle 6 - Chambre 13, 14 mars 2025 — 24/01544
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 14 Mars 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 24/01544 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCRZ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Février 2024 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Bobigny RG n° 23/01221
APPELANTS
Monsieur [A] [M] [U] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me Djilali BOUCHOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 173
Madame [H] [D] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne, assistée de Me Djilali BOUCHOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 173
INTIME
MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [A] [V] et Mme [H] [D] épouse [V], parents de l'enfant [F] (les époux [V]) d'un jugement rendu le 8 février 2024 sous le RG 23/01221 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis (la MDPH).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que du mariage de M. [V] et Mme [D] est né, le 4 juillet 2007, l'enfant [F] [V].
Le 27 avril 2022, les époux [V] ont déposé à la MDPH une demande pour obtenir diverses allocations au bénéfice de leur enfant [F]. Par décision du 28 juin 2022, la CDAPH (commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées) a rejeté leur demande, au motif que la situation de l'enfant ne correspond pas à la définition du handicap inscrite dans la loi.
Le 2 mai 2023, après recours administratif, la CDAPH a accordé aux époux [V] l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et le complément 2 de cette allocation, pour la période du 1er mai 2022 au 31 juillet 2025, en précisant que le taux d'incapacité de [F] était évalué entre 50 et 79%.
Par requête enregistrée au greffe le 27 juin 2023, les époux [V], estimant qu'ils pouvaient prétendre au complément de 6e catégorie, ont contesté la décision de la CDAPH devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny.
Par jugement du 8 février 2024, le tribunal judiciaire a :
Rejeté l'ensemble des demandes des époux [V] pour le compte de leur fils [F] ;
Mis les dépens à la charge des époux [V] ;
Rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que l'enfant était scolarisé en milieu ordinaire en classe de première et que la surveillance par la mère ne s'exerçait donc pas sur le temps scolaire pendant lequel le mineur bénéficie d'un PAI (protocole d'accueil individualisé). Le tribunal en a donc conclu que le complément 2 attribué par la CDAPH, qui consiste à tenir compte d'une réduction d'au moins 20% de l'activité professionnelle de l'un des parents, est en adéquation avec les besoins du mineur.
Ce jugement a été notifié le 15 février 2024 aux époux [V] qui en ont interjeté appel par déclaration du 27 février 2024.
L'affaire a été examinée à l'audience du 14 janvier 2025.
A cette audience, les époux [V], assistés par leur conseil, demandent à la cour de :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué ;
A titre principal :
Ordonner à la MDPH d'attribuer aux époux [V] en tant que représentants légaux de l'enfant [F] le complément de catégorie 6 de l'AEEH ;
A titre subsidiaire,
Ordonner à la MDPH d'attribuer aux époux [V] en tant que représentants légaux de l'enfant [F] le complément de catégorie 4 de l'AEEH ;
Condamner la MDPH à verser aux époux [V] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la MDPH aux dépens de l'instance ;
Ordonner l'ex