Pôle 6 - Chambre 12, 14 mars 2025 — 22/09684
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 14 Mars 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/09684 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGW2M
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Octobre 2022 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 22/00155
APPELANT
Monsieur [V] [K]
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Majda BENKIRANE, avocat au barreau de PARIS substitué par
Me Pierre-olivier LEVI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0815
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/037283 du 06/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE
Direction du Contentieux Département du Contentieux général
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [K] d'un jugement rendu le
27 octobre 2022 (22/00155) par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [K] était salariée de la société [6] (désignée ci-après 'la Société') depuis le 9 septembre 2011 en qualité de plombier-maçon-plaqueur lorsque, le 14 janvier 2014, il a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie d'Evry (ci-après désigné 'la Caisse') une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une tendinopathie des épaules à laquelle il joignait un certificat médical initial établi le 14 janvier 2014 par le docteur [N] [C] faisant état d'une « tendinopathie bilatérale des épaules depuis plus de 6 mois ; arthropathie acromio-claviculaire »
Après instruction de sa demande au regard du tableau 57 des maladies professionnelles, la Caisse a reconnu le caractère professionnel de la pathologie « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante objectivée par IRM droite » par une décision du 10 juillet 2014 mais refusé celle présentée du côté gauche en raison d'un désaccord portant sur le diagnostic de la maladie.
S'agissant de la maladie de la tendinopathie du côté droit, le médecin conseil de la Caisse a fixé la consolidation de l'état de santé de l'assuré au 8 mai 2021, ce que M. [K] a contesté en sollicitant la mise en 'uvre de l'expertise prévue par l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale.
L'expert désigné, le docteur [P] [E], a confirmé le bien fondé de la date de consolidation, ce que la Caisse a notifié à M. [K] le 30 août 2021.
Par la suite, au regard de séquelles subsistantes à cette date, la Caisse, après avis de son médecin-conseil, a évalué à 13 % le taux d'incapacité permanente partielle de
M. [K] pour tenir compte « d'une raideur et douleur avec perte de force musculaire ». L'intéressé en a reçu notification le 21 mai 2021.
Estimant ce taux sous-évalué, M. [K] a formé un recours devant la commission médicale de recours amiable (ci-après désigné « CMRA ») laquelle, lors de sa séance du 31 août 2022, a maintenu le taux d'incapacité permanente à 13 %..
C'est dans ce contexte que M. [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry lequel, par jugement du 27 octobre 2022, a :
- déclaré M. [V] [K] recevable en son recours,
- débouté M. [V] [K] de son recours et de ses demandes,
- condamné ce dernier aux dépens.
Le jugement a été notifié à la Caisse le 4 novembre 2022 mais, à défaut de tout justificatif d'accusé réception s'agissant de M. [K], l'appel qu'il a interjeté devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 11 novembre 2022 sera déclaré recevable.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 31 octobre 2023 puis, faute pour les parties d'êtr