Pôle 6 - Chambre 13, 14 mars 2025 — 22/09515
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 14 Mars 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/09515 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVSM
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Septembre 2022 par le Pole social du TJ de BOBIGNY numéro RG n° 22/00639
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 4]
[Localité 2]
dispensée de comparution
INTIME
Monsieur [K] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Julien BOUZERAND, avocat au barreau de PARIS, toque : P0570
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse) d'un jugement rendu le 21 septembre 2022 sous le RG 22/00639 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à M. [K] [L] (l'assuré).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que le 17 novembre 2010, M. [L] a déclaré une maladie professionnelle. Le certificat médical initial établi le 4 novembre 2010 mentionnait une lombalgie récidivante. Par arrêt du 11 octobre 2019, après saisine d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la cour d'appel de Paris a dit que la pathologie déclarée par M. [L] le 17 novembre 2010 doit être prise en charge par la caisse au titre du tableau 98 des maladies professionnelles et renvoyé M. [L] devant la caisse pour la liquidation de ses droits.
Par courrier du 8 janvier 2020, la caisse a notifié à M. [L] la prise en charge de cette maladie au titre du risque professionnel sur le fondement du tableau 98, conformément à l'arrêt de la cour d'appel de Paris.
L'état de santé de l'assuré a été considéré comme consolidé au 20 février 2020 et, par décision du 31 décembre 2020, la caisse a attribué à l'assuré un taux d'incapacité permanente partielle de 5% pour « séquelles indemnisables de lombalgies reconnues en maladies professionnelles traitées médicalement consistant en douleur et gêne fonctionnelle et professionnelle ».
L'assuré a formé un recours contre cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui, par décision du 19 juillet 2021, a confirmé le taux d'incapacité permanente partielle à 5%. L'assuré a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny pour contester la décision de la commission médicale de recours amiable.
Par jugement du 12 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
- ordonné une expertise médicale technique confiée au docteur [B] ;
- renvoyé l'affaire à une audience ultérieure.
L'expert a déposé son rapport le 4 juin 2022 et a conclu à un taux d'incapacité permanente partielle de 10%.
Par jugement du 21 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
- fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [L] à la date de consolidation à 10% au titre des séquelles de la maladie professionnelle du 4 novembre 2010 ;
- débouté M. [L] de sa demande de majoration du taux d'incapacité permanente partielle au titre de l'incidence professionnelle ;
- condamné la caisse aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Le tribunal a estimé que l'expertise, dont les conclusions sont claires, précises, étayées et dénuées d'ambiguïté, avait justement estimé à 10% le taux d'incapacité permanente partielle réparant les douleurs et gênes fonctionnelles quotidiennes, étant précisé que le barème prévoyait pour cela un taux entre 5 et 15%. Le tribunal a estimé que l'assuré ne justifiait d'aucun élément en faveur d'un coefficient socio-professionnel.
Ce jugement a été notifié le 5 octobre 2022 à la caisse et elle en a interjeté appel par déclaration reçue au greffe le 4 novembre 2022.
L'affaire a été examinée à l'audience de la co