Pôle 6 - Chambre 13, 14 mars 2025 — 22/05409

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 14 Mars 2025

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/05409 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYVE

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Avril 2022 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 18/00704

APPELANT

Monsieur [Z] [E]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Me Charles BOUAZIZ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 323

INTIMES

CAISSE DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA RATP (CRP RATP)

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Yves CLAISSE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0500

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M Raoul CARBONARO, président de chambre

M Gilles REVELLES, conseiller

Mme Sophie COUPET, conseillère

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par M. [Z] [E] (l'assuré) par d'un jugement rendu le 7 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l'opposant à la Caisse de retraite du personnel de la RATP (la caisse).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que M. [Z] [E] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse de retraite du personnel de la RATP ayant confirmé le montant du taux de calcul de la pension et rejetant sa demande de bénéficier d'une surcote de 10 %.

Par jugement en date du 7 avril 2022, le tribunal :

rejette les demandes présentées par M. [Z] [E] ;

rejette la demande de la Caisse de retraite du personnel de la RATP au titre de ces frais irrépétibles ;

rejette toutes les autres demandes plus amples ou contraires.

Le tribunal a jugé que l'assuré relevait du régime spécial de retraite de la RATP et que le décret n° 2008-637, entré en vigueur le 1er juillet 2008 lui était applicable dès lors qu'il avait demandé la liquidation de sa retraite postérieurement à cette date. S'agissant de la surcote, le tribunal a relevé en application de l'article 24 II de ce décret que l'assuré qui bénéficiait de bonifications de durée de service ne pouvait prétendre à la prise en compte pour le calcul de la durée d'assurance retenue pour le calcul des droits à majorations puisqu'il ne bénéficiait que de 155 trimestres et non de 160. Relativement à la demande de dommages et intérêts, le tribunal n'a pas retenu de faute à l'encontre de la caisse qui avait toujours informé l'assuré du caractère indicatif de l'information délivrée qui ne l'engageait pas.

Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 6 mai 2022 à M. [Z] [E] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 5 mai 2022.

Par conclusions écrites n° 2 visées et développées oralement à l'audience par son avocat, M. [Z] [E] demande à la cour de :

juger recevable et bien-fondé M. [Z] [E] en son appel ;

juger que le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil a mal jugé ;

infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

statuant à nouveau :

juger que les droits à retraite de M. [Z] [E] ressortissent de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 et non de l'article 24-II du décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 puisque les droits à retraite de M. [Z] [E] sont ouverts depuis le 18 octobre 2008 ;

juger la CRP RATP de parfaite mauvaise foi dans son refus de régulariser la situation de M. [Z] [E] ;

condamner sous astreinte la CRP RATP à rétablir la retraite de M. [Z] [E] au taux majoré de 82,5% et ce, depuis le 1er août 2018 ;

condamner la CRP RATP à payer à M. [Z] [E] la somme de 8 366 euros à parfaire à la date à laquelle le jugement sera rendu et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, 8 jours après la notification de la décision par le greffe ;

se reconnaître compétente, le cas échéant, pour liquider l'astreinte ;

juger que la position de la CRP RATP est depuis l'origine emp