Pôle 6 - Chambre 13, 14 mars 2025 — 22/04386
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 14 Mars 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/04386 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFR5A
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Mars 2022 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/03529
APPELANTE
CPAM DE [Localité 5]
Direction du contentieux et de la lutte contre la fraude
Pôle contentieux général
[Localité 2]
représentée par Mme [I] [G] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
S.A.S. [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0881 substitué par Me Françoise SEILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0547
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] (la caisse) d'un jugement rendu le 1er mars 2022 sous le RG 19/03529 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la société [4] (la société).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que Mme [N], employée commerciale libre-service/caisse au sein de la société [4], a été victime d'un accident du travail 25 janvier 2017, le certificat médical du même jour mentionnant "fracture du tubercule majeur huméral gauche non déplacée, dermabrasion tibiale gauche". Cet accident a été pris en charge par la caisse au titre du risque professionnel. Mme [N] a été déclarée consolidée par la caisse le 29 décembre 2017 et par décision du 09 mars 2018, la caisse lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 15% pour une " limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule gauche suite fracture ".
Par courrier du 9 mai 2018, la société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité pour contester cette décision.
A la suite de la réforme des pôles sociaux entrant en vigueur au 1er janvier 2019, le dossier a été transmis au tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 11 mai 2021, le tribunal judiciaire de Paris a, avant dire droit, ordonné une expertise sur pièces confiée au docteur [H].
L'expert a déposé son rapport le 2 novembre 2021 et a conclu à un taux d'incapacité permanente partielle de 8%.
Par jugement du 1er mars 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré fondé le recours de la société contre la décision de la caisse en date du 22 janvier 2018, attribuant à Mme [N] un taux d'incapacité permanente partielle de 14% à la suite de l'accident du travail du 21 janvier 2017 ;
- fixé à 8% le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [N] consécutif à l'accident du travail du 21 janvier, dans les rapports entre l'employeur et la caisse ;
- condamné la caisse aux dépens comprenant les frais d'expertise.
Pour statuer ainsi, le tribunal a repris l'analyse du docteur [H], considérant la pauvreté des constatations cliniques rapportées par le rapport du médecin-conseil, l'absence d'analyse des conséquences de l'état antérieur controlatéral résultant d'un autre accident du travail du 17 septembre 2014 et la discordance dans les mesures de l'antépulsion et de l'élévation latérale. Le tribunal note également qu'il y a eu une reprise du travail quatre mois avant la consolidation, sans que ce point ne soit explicité par le médecin-conseil de la caisse.
Le jugement a été notifié à une date indéterminée à la caisse, qui en a interjeté appel par courrier recommandé expédié le 30 mars 2022.
Par jugement en rectification d'erreur matérielle du 5 juillet 2022, le tribunal judiciaire a dit que, dans le jugement du 1er mars 2022, il convient de lire : " déclare fondé le recours de la société [4] contre la décision de la CPAM de [Localité 5] en date du 22 janvier 2018 attribuant à Mme [C] [N] un taux d'incapacité de 15% à la suite de l'accident du travail du 21