Pôle 6 - Chambre 13, 14 mars 2025 — 22/04310

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 14 Mars 2025

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/04310 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFRNI

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Mars 2022 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/01773

APPELANTE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN

[Adresse 1]

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

INTIMEE

Société [5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, toque : 1406 substitué par Me Nicolas BERETTI, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, conseiller

Madame Sophie COUPET, conseillère

Greffier : Mme Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin d'un jugement rendu le 2 mars 2022 sous le RG 19/01773 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la société [5].

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que M. [B], opérateur au sein de la société [5], a été victime d'un accident du travail le 21 août 2006 en soulevant une charge lourde, le certificat médical du 22 août 2006 mentionnant "un lumbago aigu". Il a été déclaré consolidé par la caisse le 31 août 2011 et par décision du 19 janvier 2012, la caisse lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 25% pour les séquelles suivantes : " lombosciatalgie à gauche sur état antérieur, aggravée par un accident de travail le 21 août 2006 responsable d'une double hernie discale opérée en L4 L5 et L5 S1 en 2008, compliquée d'une fibrose post opératoire à l'origine d'une raideur rachidienne importante et d'une hypoesthésie L5 au niveau de la jambe gauche. Malgré une rééducation fonctionnelle active la gêne fonctionnelle est importante, il n'y a pas de geste opératoire à prévoir ".

Par lettre recommandée expédiée le 26 septembre 2018, la société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité pour contester cette décision.

A la suite de la réforme des pôles sociaux entrée en vigueur au 1er janvier 2019, le dossier a été transmis au tribunal judiciaire de Paris.

Par jugement du 6 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Paris a, avant dire droit, ordonné une expertise sur pièces confiée au docteur [N].

L'expert a déposé son rapport le 8 novembre 2021 et a conclu que les séquelles présentées par M. [B] à la suite de l'accident du 21 août 2006 justifient un taux de 15%.

Par jugement du 2 mars 2022, le tribunal judiciaire de Paris a fixé à 15% le taux d'incapacité permanente partielle de M. [B] consécutif à l'accident du travail du 21 août 2006, dans les rapports entre l'employeur et la caisse.

Pour statuer ainsi, le tribunal a repris l'analyse du docteur [N], considérant qu'il convenait de prendre en compte l'état pathologique préexistant avéré pour ramener le taux initialement fixé à 25% à 15%.

Le jugement a été notifié par un accusé de réception daté mais non signé par la caisse, qui en a interjeté appel par courrier recommandé expédié le 23 mars 2022.

L'affaire a été examinée à l'audience de la cour d'appel du 14 janvier 2025.

Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l'audience, la caisse demande de :

- déclarer l'appel de la caisse recevable et bien fondé ;

- constater que la présente instance n'est nullement périmée ;

- dire et juger que la caisse a justement évalué à 25% les séquelles liées à l'accident du travail du 21 août 2006 de M. [B], à la date du 31 août 2011 ;

- dire et juger que la société [5] n'apporte aucun élément médical nouveau de nature à remettre en cause le taux d'IPP de 25% fixé par le médecin conseil près la caisse primaire et à justifier la mise en 'uvre d'une