Pôle 6 - Chambre 13, 14 mars 2025 — 22/02694

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 14 Mars 2025

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/02694 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFIOT

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Janvier 2022 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 20/01133

APPELANTE

S.A.R.L. [5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Laurent BESSE, avocat au barreau de BESANCON, toque : 52

INTIMEE

URSSAF - ILE DE FRANCE

Département du contentieux amiable et judiciaire

[Adresse 7]

[Localité 3]

représenté par M. [W] [V] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M Raoul CARBONARO, président de chambre

M Gilles REVELLES, conseiller

Mme Sophie COUPET, conseillère

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la SARL [5] (la société) d'un jugement rendu le 20 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Créteil sous la référence de dossier 20/01133 dans un litige l'opposant à l'URSSAF d'Île-de-France (l'URSSAF).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que la SARL [5] qu'au cours de l'année 2018, la société a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF concernant son établissement « personnel permanent » situé [Adresse 2] à [Localité 6] et ayant donné lieu à l'établissement d'une lettre d'observations du 28 novembre 2018 pour un montant total de 13 918 euros hors majorations de retard au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance-chômage et d'AGS ; que les points de redressement portaient sur les frais professionnels et spécifiquement la déduction forfaitaire spécifique au regard des conditions d'accès aux VRP et sur le versement transport ; que la société a répondu par courrier du 20 décembre 2018 ; que le 10 janvier 2019, l'inspecteur du recouvrement a maintenu les points de redressement contesté dans leur principe en déduisant pour le point n° 1 une somme de 7 euros, compte tenu d'une erreur de taux appliqué au titre de l'année 2016 ; que l'URSSAF a émis une mise en demeure le 25 janvier 2019 portant sur les points de redressement pour une somme de 15 166 euros, majorations de retard comprises ; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable, qui a opposé un refus implicite avant d'opposer un refus explicite, la société a formé à l'encontre de chacune des décisions un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale.

Par jugement en date du 20 janvier 2022, le tribunal :

déboute la SARL [5] de l'ensemble de ses demandes ;

accueille la demande reconventionnelle de l'URSSAF d'Île-de-France ;

condamne la SARL [5] à payer à l'URSSAF d'Île-de-France la somme de 15 166 euros, soit 19 133 euros (sic) au titre de cotisations, objet du redressement et 1 253 euros au titre des majorations de retard ;

rejette toutes les autres demandes plus amples ou contraires.

S'agissant du chef de redressement relatif à la déduction forfaitaire spécifique, conditions d'accès pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, le tribunal a relevé que l'inspecteur du recouvrement avait constaté que les deux salariés en cause ne bénéficient pas du statut de VRP. Le tribunal a relevé que le contrat de travail des intéressés ne précisait pas la nature des prestations de services ou marchandises vendues, ni le secteur de prospection ni les catégories de clients visés. Il a noté que les contrats de travail mentionnaient seulement l'agence de [Localité 6] comme lieu d'activité, que les salaires étaient fixes avec un intéressement calculé sur le chiffre d'affaires de l'agence, sans pour autant que la société ne dépose aucune pièce justifiant de ses assertions.

S'agissant du chef de redressement relatif au versement transport, le tribunal a relevé que la société ne justifie pas du lieu d'activité effective des intéressés dans le contrat de travail et indique qu'il était fixé dans les locaux de l'agence.

Le jugement a été notifié par l