Pôle 6 - Chambre 13, 14 mars 2025 — 22/02690
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 14 Mars 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/02690 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFIOH
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Janvier 2022 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 19/00867
APPELANTE
S.A.R.L. [3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent BESSE, avocat au barreau de BESANCON, toque : 52
INTIMEE
URSSAF - ILE DE FRANCE
Département du contentieux amiable et judiciaire
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par M. [U] [Z] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M Raoul CARBONARO, président de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la SARL [3] (la société) d'un jugement rendu le 20 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Créteil sous la référence RG n° 19/00867 dans un litige l'opposant à l'URSSAF d'Île-de-France (l'URSSAF).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que l'établissement de [Localité 4] de la SARL [3] a fait l'objet d'un contrôle d'application de la législation de la sécurité sociale pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 ; que le 28 novembre 2018, l'URSSAF a adressé à la société une lettre d'observations emportant un redressement sur le versement transport pour un total de 10 000 euros hors majorations de retard ; que le 10 janvier 2019, l'inspecteur du recouvrement a maintenu le point de redressement contesté par la société ; que le 25 janvier 2019, l'URSSAF notifiait une mise en demeure portant redressement de la somme de 10 936 euros incluant les majorations de retard ; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable, qui a opposé un refus implicite avant d'opposer un refus explicite, la société a formé à l'encontre de chacune des décisions un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale.
Par jugement en date du 20 janvier 2022, le tribunal :
déboute la SARL [3] de l'ensemble de ses demandes ;
accueille la demande reconventionnelle de l'URSSAF d'Île-de-France d'un montant de 10 936 euros (majorations de retard compris) montant du redressement ;
rejette toutes les autres demandes plus amples ou contraires ;
condamne la SARL [3] aux dépens.
Le tribunal a relevé que la société ne s'était pas acquittée de la cotisation « versement transport » concernant l'établissement situé à [Localité 4] lequel employait du personnel permanent. Il a relevé que l'inspecteur du recouvrement avait constaté la présence de plus de 9 salariés dans la société et que l'ensemble de ces derniers devait être pris en compte pour déterminer l'assujettissement au versement transport. Il a donc notifié un redressement sur la base des rémunérations déclarées pour l'établissement. Le tribunal a jugé qu'il y avait lieu de déterminer l'effectif de chacune des zones de transport sur laquelle étaient occupés des salariés de l'entreprise lorsqu'il y avait multiplicité de ces dernières ; qu'il fallait tenir compte de l'ensemble des salariés occupés par le même employeur dans le ressort de la zone de transport considéré, quel que soit le régime de protection sociale dont il relevait et peu important que ces derniers soient rattachés à des établissements différents ou travaillent hors des locaux de l'entreprise. Il a relevé que depuis l'entrée en vigueur du décret n° 2009-776 du 23 juin 2009, modifiant les articles D. 2531-9 et D. 2333-91 du code général des collectivités territoriales, l'effectif salarié doit être comptabilisé en fonction des données du code du travail. En application des dispositions de l'article D. 2333-87 du même code, l'effectif est celui des salariés inscrits au registre unique du personnel des établissements concernés. Lorsque le lieu de travail d'un salarié ne peut être précisément déterminé, il convient de se référer au lieu principal d