Pôle 6 - Chambre 13, 14 mars 2025 — 22/02449
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 14 Mars 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/02449 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFHNH
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Janvier 2022 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 21/00898
APPELANTE
S.A.S. [3] prise en son établissement de [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON, toque : 653 substitué par Me Françoise SEILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0547
INTIMEE
CPAM DES HAUTS DE SEINE
[Localité 1]
représentée par Mme [Y] [R] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la S.A.S [3] (la société) d'un jugement rendu le 14 janvier 2022 sous le RG 21/00898 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la caisse primaire des Hauts-de-Seine (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que M. [D], salarié de la société [3], a été victime d'un accident du travail le 20 septembre 2018. La caisse a pris en charge cet accident au titre du risque professionnel et, par décision du 9 novembre 2020, a informé la société qu'elle attribuait à M. [D] un taux d'incapacité permanente partielle de 10% à compter du 1er novembre 2020, au titre des séquelles de son accident, à savoir « séquelles d'un traumatisme du rachis lombaire consistant en des lombo-sciatalgies et raideur du rachis lombaire ».
Le 8 janvier 2021, la société a saisi la commission médicale de recours amiable, afin de contester cette décision.
Par courrier recommandé expédié le 7 juillet 2021, la société a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny, afin de contester la décision de rejet, à ce stade encore implicite, de la commission.
En cours de procédure, par décision du 2 novembre 2021, la commission médicale de recours amiable a confirmé le taux de 10%.
Par jugement du 14 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
Déclaré recevable le recours de la société [3] ;
L'a dit mal fondé ;
Débouté la société [3] de sa demande de révision du taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [D] ;
Dit n'y avoir lieu d'ordonner une mesure d'expertise médicale par application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale ;
Déclaré, en conséquence, opposable à la société le taux d'incapacité permanente partielle de 10% fixé par la caisse à compter du 1er novembre 2020, date de la consolidation, au titre des séquelles de l'accident du travail du 20 septembre 2018 déclaré par M. [D] ;
Débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamné la société [3] aux dépens de l'instance ;
Rappelé l'exécution provisoire de droit.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que la note médicale du docteur [J] n'emportait pas la conviction, dès lors qu'elle n'expliquait pas en quoi le taux d'incapacité permanente partielle à retenir était de 8% plutôt que celui de 10% proposé par la caisse. En revanche, le tribunal, après avoir précisé que M. [D] marche en boîtant à droite, qu'il a un accroupissement limité de moitié, que la rotation et l'inclinaison latérale gauche sont limitées, qu'il présente un Lasègue gauche à 45° ainsi qu'une difficulté à tenir en position de l'équerre et une hypoesthésie de la cuisse gauche, a estimé que le taux de 10% était justifié. Le tribunal a également considéré que l'état antérieur consistant en une discopathie dégénérative L5 S1 sur canal étroit constitutionnel a bien été pris en compte par le médecin-conseil.
Ce jugement a été notifié le 24 janvier 2022 à la société, qui en a interjeté appel par recommandé expédié le 4 février 2022.
L'affaire a été examinée à l'audience de la cour