Pôle 6 - Chambre 13, 14 mars 2025 — 22/01686

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 14 Mars 2025

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/01686 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFDMR

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Décembre 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 20/03235

APPELANT

Monsieur [J] [P]

[Adresse 2]

[Localité 4] SUISSE

représenté par Me François VACCARO, avocat au barreau de TOURS, toque : 54 substitué par Me Jean-Louis MANSANNE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

INTIMEE

LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V)

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Hélène LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027 substituée par Me Kévin BOUTHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, conseiller

Madame Sophie COUPET, conseillère

Greffier : Mme Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par M. [J] [P] d'un jugement rendu le 8 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris sous le RG 20/03235, dans un litige l'opposant à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV ou la caisse).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que le 1er octobre 2018, M. [P] a sollicité, auprès de la CIPAV, une pension d'invalidité. Le 21 novembre 2018, la caisse a informé M. [P] que sa demande de pension était irrecevable, au motif qu'il était radié de la CIPAV depuis le 30 septembre 2013. M. [P] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable par courrier du 26 avril 2019, puis à nouveau par courrier du 17 août 2020.

Par courrier expédié le 16 décembre 2020, M. [P] a porté sa contestation devant le tribunal judiciaire de Paris, à la suite de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.

Par jugement du 8 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :

Déclaré M. [P] recevable mais mal fondé en ses demandes ;

Débouté la CIPAV de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné M. [P] aux dépens.

Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que M. [P] n'était plus adhérent à la CIPAV depuis 2014, date de la liquidation judiciaire de sa société d'architecte, alors que le fait générateur de son invalidité date de 2017. Il en déduit que M. [P] ne pouvait pas prétendre à une pension d'invalidité de la part de la CIPAV.

Ce jugement a été notifié à une date indéterminée à M. [P], qui en a interjeté appel par déclaration électronique du 18 janvier 2022.

L'affaire a été examinée à l'audience de la cour d'appel du 14 janvier 2025.

A cette audience, M. [P], représenté par son conseil, a repris oralement les conclusions visées par le greffe pour demander à la cour de :

Déclarer son appel recevable et bien fondé ;

Rejeter l'intégralité des demandes formulées par la CIPAV ;

Infirmer le jugement rendu le 8 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris ;

Dire et juger qu'il est toujours adhérent auprès de la CIPAV jusqu'au 30 septembre 2014 ;

Dire et juger que le fait générateur de son invalidité, à savoir l'ostéome sinusoïdal, est apparu entre 2012 et 2013 et qu'il a été opéré au CHU de [Localité 5] le 26 août 2014 ;

Condamner la CIPAV à lui verser, à compter du 1er janvier 2018 les sommes dues au titre de la pension d'invalidité pour la période couvrant les années de cotisations en France de M. [P], à savoir de 1986 à 2014 ;

Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ;

Condamner la CIPAV à lui verser la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, M. [P] expose qu'en application de l'article 4.23 des statuts de la CIPAV, il faut être ou avoir été immatriculé à la date de la constatation