Pôle 6 - Chambre 12, 14 mars 2025 — 22/01041

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 14 Mars 2025

(n° , 33 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/01041 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFAGY

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Mai 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOULOUSE RG n° 21300756

APPELANTE

S.A. [5]

pour son établissement de [Localité 10]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Laurence CHREBOR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107

INTIMEE

URSSAF DE MIDI-PYRENEES

Service contentieux

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Gaëlle LEFRANCOIS, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 10 substituée par Me Jérôme MOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 328

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 janvier 2025, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, Présidente de chambre et Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Carine TASMADJIAN, Présidente de chambre

Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre

Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère

Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme.Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

La cour statue sur l'appel interjeté par la société [5], aux droits de laquelle vient la Société [4], d'un jugement rendu le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Haute Garonne le 4 mai 2015 (RG 21300756 -21400190) dans un litige l'opposant à l'union de recouvrement de cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la société [11], devenue [5] et aux droits de laquelle vient depuis le 3 janvier 2023, la Société [4]

(ci-après désignée « la Société ») a fait l'objet d'un contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale, assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er mai 2010 au 31 décembre 2011 au sein de son établissement de [Localité 10] par l 'Urssaf Midi-Pyrénées.

Le 22 octobre 2012, l'Urssaf Midi-Pyrénées a notifié à la société [11] une lettre d'observations concernant 11 chefs de redressement pour un montant total de 19 586 euros parmi lesquels :

- le chef de redressement n°9 relatif aux prestations allouées par le comité d'établissement de la Société [6] [Localité 2];

- le chef de redressement n°10 relatif à la participation : calcul de la réserve spéciale de participation (RSP) et modalités de répartition ;

- le chef de redressement n°11 relatif au contrat de prévoyance et frais de santé [9].

Par courrier du 23 novembre 2012, la société [11] a contesté les chefs de redressement n°9, 10 et 11.

Par courrier du 11 décembre 2012, l'Urssaf Midi-Pyrénées a répondu à la société

[11] SA et a maintenu les chefs de redressement contestés.

Le 28 décembre 2012, l'Urssaf Midi-Pyrénées a mis en demeure la société [11] de lui régler la somme de 19 586 euros en principal et 2 333 euros au titre des majorations de retard.

Le 17 janvier 2013, la société [11] a procédé au paiement du principal et a sollicité une remise gracieuse des majorations de retard par courrier de la même date.

Par courrier daté du même jour, la société [11] a, également, saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf Midi-Pyrénées aux fins de contester les chefs de redressement n° 9, 10 et 11.

La commission n'ayant pas rendu sa décision dans le délai réglementaire, la Société [11] a, le 29 mai 2013, a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Haute-Garonne d'un recours contre cette décision et aux fins de voir annuler le recouvrement des cotisations.

Le 23 décembre 2013, la commission de recours amiable de l'Urssaf Midi- Pyrénées a rendu une décision de rejet.

Par requête du 6 février 2014, la société [11] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Haute-Garonne d'un recours contre cette décision.

Par jugement du 4 mai 2015, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la

Haute-Garonne a :

- ordonné la jonction des deux requêtes de la SA [5], venant aux droits de la Société [11];

- déclaré recevable les recours de la SA [5] ;

- débouté la SA [5] de l'ensemble de ses demandes ;

- validé le redressement litigieux ;

-