Pôle 6 - Chambre 12, 14 mars 2025 — 22/00987
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 14 Mars 2025
(n° , 23 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00987 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFABO
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Mai 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOULOUSE RG n° 21300756
APPELANTE
S.A. [4] pour son établissement de [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Laurence CHREBOR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107
INTIMEE
URSSAF DE MIDI-PYRENEES
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Gaëlle LEFRANCOIS, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 10 substituée par Me Jérôme MOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 328
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 janvier 2025, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, Présidente de chambre et Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère
Greffière : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme.Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [4], aux droits de laquelle vient la Société [3], d'un jugement rendu le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Haute Garonne le 4 mai 2015 (RG 21/300756) dans un litige l'opposant à l'Urssaf de Midi-Pyrénées.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la société [8], devenue [4] et aux droits de laquelle vient, depuis le 3 janvier 2023, la SAS [3] (ci-après désignée
« la Société ») a fait l'objet d'un contrôle de l'application de la législation de la sécurité sociale, assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 au sein de l'établissement de [Localité 9] par l'Urssaf Midi-Pyrénées.
Le 22 octobre 2012, l'Urssaf Midi-Pyrénées a notifié à la société [4] une lettre d'observations, comportant 15 chefs de redressement pour un montant total de
958 397 euros parmi lesquels :
- le chef de redressement n°12 relatif à la participation (calcul de la réserve spéciale de participation et modalités de répartition) ;
- le chef de redressement n°13 relatif au contrat Mondial Assistance France ;
- le chef de redressement n°14 relatif au contrat de groupe d'assurance individuelle accident ;
- le chef de redressement n°15 relatif au contrat frais de santé cadre et non cadre Taitbout.
Par courrier du 23 novembre 2012, la société [8] a contesté les chefs de redressement n°12,13, 14 et 15.
Par courrier du 11 décembre 2012, l'Urssaf de Midi-Pyrénées a maintenu les postes 12, 13 et 14 de redressement et annulé le chef de redressement n°15 pour un montant de
173 141 euros.
Par courrier daté du 28 décembre 2012, l'Urssaf de Midi-Pyrénées a mis en demeure la société [8] de lui régler la somme de 785 257 euros en principal et 116 956 euros au titre des majorations.
Le 17 janvier 2013, la société [8] a procédé au paiement du principal et sollicité une remise gracieuse des majorations de retard par courrier de la même date.
Le 17 janvier 2013, la société [8] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf Midi-Pyrénées aux fins de contester les chefs de redressement n° 12, 13 et 14.
En l'absence de décision expresse de cette commission dans le délai réglementaire, la société [8] a, le 30 mai 2013, saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Haute-Garonne d'un recours contre cette décision et aux fins de voir annuler le recouvrement des cotisations.
Finalement, la commission de recours amiable de l'Urssaf Midi- Pyrénées a rendu une décision expresse de rejet le 23 décembre 2013.
Le 6 février 2014, la société [8] a alors saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Haute-Garonne d'un recours contre cette décision.
Par jugement du 4 mai 2015, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la
Haute-Garonne a :
- ordonné la jonction des procédures n°21300756 et n°2140190 ;
- déclaré les recours de la SA [4], venant aux droits de la Société [8], recevables ;
- débouté la SA [4] de l'ensemble de ses d