Pôle 6 - Chambre 12, 14 mars 2025 — 22/00251
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 14 Mars 2025
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00251 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE5VM
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Novembre 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 20/01702
APPELANTE
Association [8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305 substitué par Me Solenne MOULINET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
INTIMEES
Madame [U]-[T] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Cédric DE ROMANET DE BEAUNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0229 substitué par Me Philippe DE CASTRO, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 11]
Direction contentieux et lutte contre la fraude, Pôle Conten
tieux Général, [Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2025, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et Madame Sandrine BOURDIN, conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par l'Association [8] d'un jugement rendu le 29 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 20 / 01702) dans un litige l'opposant à Mme [U]-[T] [L] et la caisse primaire d'assurance maladie de Paris.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [L] était salariée, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, de l'Association [12] depuis le 7 février 2005 en qualité d'éducatrice spécialisée et était affectée au sein de l'établissement [14]. Suite à la fusion absorption du 1er juillet 2016 de l'Association [12] par l'Association [10], devenue ensuite l'Association [8] (ci-après désignée « l'Association »), son contrat de travail a été transféré à cette association, qui est l'une des principales associations nationales intervenant dans le domaine de la protection de l'enfance. Le 24 janvier 2017,
Mme [L] a déclaré, à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 11] (ci-après désignée « la Caisse ») une maladie professionnelle au titre d'une dépression, en joignant un certificat médical initial établi le même jour par le docteur [O] [F], psychiatre, mentionnant une « dépression sévère avec idées suicidaires, angoisse, insomnie, asthénie, troubles somatiques, douleurs à type de céphalées. », mentionnant comme date de première constatation de la maladie le 6 septembre 2013.
La maladie n'étant visée par aucun tableau de maladies professionnelles et le taux d'incapacité prévisible de l'assurée étant supérieur à 25 %, la Caisse a saisi pour avis le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région
Île-de-France (CRRMP).
Puis, le CRRMP ayant rendu le 18 janvier 2018 un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, la Caisse l'a prise en charge au titre de la législation professionnelle le 6 février 2018, cette décision a été contestée par l'Association.
Parallèlement, Mme [L] a saisi les instances prud'homales afin de voir reconnaître la situation de harcèlement moral dont elle s'estimait victime.
Par arrêt du 22 mars 2017, la présente cour autrement composée, a confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Paris ayant :
-déclaré nul l'avertissement qui lui avait été notifié le 7 octobre 2014 ;
-alloué la somme de 13 200 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
-condamné l'association [8] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Mme [L] a de nouveau saisi le conseil des prud'hommes de Paris aux fins de contestation de son licenciement le 28 février 2020 et d'indemnisation, lequel l'a par jugemen