Pôle 6 - Chambre 12, 14 mars 2025 — 21/10371

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 14 Mars 2025

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/10371 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE25H

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Novembre 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 21/00058

APPELANTE

S.A.S. [5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par M. [E] [P] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

CPAM DE L'ARTOIS

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2025, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et Madame Sandrine BOURDIN, conseillère, chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre

Madame Sandrine BOURDIN, conseillère

Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la société SAS [5] d'un jugement rendu le 4 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG21/00058) dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que [T] [Z] était salarié de la société '[5]' (désignée ci-après 'la Société') depuis le 16 décembre 2019 en qualité de finisseur lorsque le 20 janvier 2020, alors qu'il était mis à la disposition de la société [6], son employeur a été informé qu'il avait été victime d'un accident sur son lieu de travail que celui-ci a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (ci-après désignée 'la Caisse') en ces termes « selon les informations de l'entreprise utilisatrice, travaux de finition en nacelle ; selon les dires des personnes sur place, la victime aurait été vu coincé entre une poutre et le garde du corps de la nacelle ; siège des lésions : aucun siège ; nature des lésions : malaise ».

Dans la partie de la déclaration dédiée aux réserves éventuelles de l'employeur, aucune mention n'était portée. Néanmoins, la société adressait à la Caisse une lettre de réserve établie le 21 janvier 2020, dans laquelle, elle indiquait qu'au regard des circonstances dans lesquelles l'intéressé avait été victime, elle émettait « les plus expresses réserves sur le lien de causalité entre cet accident et l'activité professionnelle du salarié ».

Le certificat médical initial établi le 20 janvier 2020 portait les mentions suivantes : «ACR suite à un AT. (Tête et cou comprimé par une nacelle) lésions d'anoxie cérébrale '> indice caisson - transfert en réa - med. à J2  ».

[T] [Z] est décédé le 23 janvier 2020 ainsi qu'il résulte de l'acte de décès dressé le 29 janvier 2020.

Par courrier du 6 avril 2020, la Caisse a informé la Société que le dossier de demande de reconnaissance d'accident du travail de son salarié était complet au 3 avril 2020 mais que les éléments dont elle disposait ne lui permettait pas de statuer sur son caractère professionnel de sorte que des investigations étaient nécessaires. Elle lui demandait alors de compléter, sous 20 jours, un questionnaire mis à sa disposition sur un site dédié dont elle lui fournissait le lien et lui précisait qu'il aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 15 au 26 juin 2020 directement en ligne sur le même site et qu'au-delà le dossier resterait consultable jusqu'à la décision fixée au plus tard le 23 juillet 2020.

Par courrier du 4 mai 2020, la Caisse a informé la société qu'elle avait reçu, le 27 avril précédent, un certificat faisant état du décès du salarié et qu'elle avait sollicité l'avis de son médecin-conseil avant de se prononcer sur le lien entre ce décès et l'accident du

20 janvier 2020, lui précisant que celui-ci était toujours en cours d'instruction. Elle lui précisait que si l'accident était reconnu d'origine professionnelle, sa décision lui serait communiquée dans un délai de 60 jours à compter de la date de la reconnaissance. Enfin, elle informait qu'à réception de ce