Pôle 6 - Chambre 12, 14 mars 2025 — 21/10274

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 14 Mars 2025

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/10274 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE2TJ

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Novembre 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 20/01399

APPELANTE

CPAM DU VAL DE MARNE

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

Société [6]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, toque : 1134 substitué par Me Jean Pierre LE COUPANEC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0493

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2025, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et Madame Sandrine BOURDIN, conseillère, chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre

Madame Sandrine BOURDIN, conseillère

Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance du Val-de-Marne d'un jugement rendu le 4 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG20-1399 ) dans un litige l'opposant à la société [6].

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que [O] [N] était salarié de la société [6] (désignée ci-après « la Société ») depuis le 8 juillet 2019 en qualité de chef d'équipe lorsque, le 30 juillet 2019, alors qu'il était mis à la disposition de la société [7], l'employeur a été avisé que son salarié avait été victime d'un malaise sur son lieu de travail. La Société a alors procédé à une déclaration d'accident du travail auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (ci-après désignée « la Caisse ») laquelle indiquait : « Mr [N] travaillait sur le chantier en train de faire des travaux d'aménagement paysagers. Il ne s'est pas senti bien, vertiges, vomissements et maux de tête. Un ouvrier présent sur le chantier a appelé le SAMU et Mr [N] a fait un malaise ; siège des lésions : tête ; nature des lésions : rupture d'anévrisme ». Un témoin était mentionné en la personne de [I] [K].

Dans la partie de la déclaration dédiée aux réserves éventuelles de l'employeur, aucune mention n'était portée.

Le certificat médical initial établi le 10 septembre 2019 par le centre hospitalier de [Localité 5] faisait état d'une « Hémorragie méningée - Coma ' Décès ». Le bulletin de situation établi le 13 septembre 2019 faisant mention du décès au 17 août 2019.

La Caisse a alors initié une instruction et, par courrier du 18 octobre 2019, elle a informé la Société qu'un délai complémentaire était nécessaire afin qu'elle puisse se prononcer sur le caractère professionnel de l'accident. La Société a accusé réception de ce courrier le 22 octobre 2019 ainsi qu'il résulte du récépissé postal.

Le rapport d'enquête administratif a été établi le 4 novembre 2019.

Par courrier du 22 novembre 2019, la Caisse a informé la Société que l'instruction du dossier de son salarié était terminée et qu'elle avait la possibilité de venir prendre connaissance des pièces le constituant avant le 12 décembre 2019, date à laquelle la décision serait prise. Le récépissé postal enseigne que la Société en a accusé réception le 26 novembre 2019.

Puis, par décision du 12 décembre 2019, la Caisse a pris en charge, au titre du risque professionnel, l'accident dont a été victime [O] [N] le 30 juillet et du décès survenu le 17 août 2019.

La Société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis, à défaut de décision explicite, a formé quatre recours contentieux devant le pôle social du tribunal de grande instance de Paris, deux s'agissant de l'accident et deux s'agissant du décès.

Par jugement du 4 novembre 2021, le tribunal, devenu tribunal judiciaire depuis le 1er janvier 2020, a :

- ordonné la jonction des procédures introduites sous les numéros RG 20/1399, 20/2118, 21/00371 et 21/00372 et dit que la procédure se poursuivait sous le numér