Pôle 6 - Chambre 12, 14 mars 2025 — 21/09323
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 14 Mars 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/09323 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEUFI
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Septembre 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 16/02858
APPELANTE
CARMF - CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [N] [O] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [N] [V]
[Adresse 7]
[Localité 1]
SUISSE
comparant en personne, assisté de Me Cécile BONNET ROUMENS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0706
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2025, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et Madame Sandrine BOURDIN, conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse autonome de retraite des médecins de France d'un jugement rendu le 23 septembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG16-2858) dans un litige l'opposant à M. [V].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [V] a débuté une activité médicale en France en 1983 et a été affilié en cette qualité auprès de la caisse autonome de retraite des médecins de France (ci-après désignée « la Caisse » ou « la CARMF »). Il s'est acquitté de ses cotisations retraite auprès de cette Caisse de 1983 à 2012. A compter du 1er décembre 2009, il a établi sa résidence en Suisse dont il a acquis la nationalité le 29 mai 2024.
Estimant que M. [V] ne s'était pas acquitté de ses cotisations à compter du 1er janvier 2013, la Caisse lui a adressé quatre mises en demeure.
Puis, le 7 mars 2016, à défaut de paiement dans le délai d'un mois, la Caisse a établi à l'encontre de M. [V] trois contraintes pour obtenir paiement des sommes de :
- 24 054,91 euros représentant 22 977 euros de cotisations et 1 077,91 euros de majorations de retard dûs au titre de l'année 2013 au regard d'une mise en demeure établie le 17 mars 2014,
- 27 810,89 euros représentant 26 476 euros de cotisations et 1 334,89 euros de majorations de retard dûs au titre de l'année 2014 au regard d'une mise en demeure établie le 7 janvier 2015,
- 23 793,87euros représentant 22 839 euros de cotisations et 954,87 euros de majorations de retard dûs au titre de l'année 2015 au regard d'une mise en demeure établie le 4 janvier 2016.
Ces contraintes ont toutes été signifiées à M. [V] à son domicile Suisse qui en a accusé réception le 3 mai 2016.
M. [V] a formé opposition à ces contraintes devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris qui a enregistré son recours sous le numéro de répertoire général 16/02859.
Entre temps, la Caisse a, le 12 décembre 2019, établi une contrainte à l'encontre de M. [V], pour obtenir paiement de la somme de 24 549,85 euros représentant 23 676 euros de cotisations et 873,58 euros de majorations de retard afférentes à l'exercice 2016.
Cette contrainte a été signifiée par acte d'huissier le 3 janvier 2020 et M. [V] en a fait opposition le 18 février 2020, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris qui a enregistré son recours sous le numéro de répertoire général 20-888.
Par jugement du 23 septembre 2021, le tribunal a :
- ordonné la jonction du recours n°20-888 au n°16-2859,
- déclaré recevable M. [N] [V] en son opposition,
- donné acte à la C.A.R.M.F de ce qu'elle abandonne, in limine litis, le moyen tiré de la forclusion,
- débouté la C.A.R.M.F de l'ensemble de ses demandes,
- annulé les contraintes émises par la C.A.R.M.F à l'encontre de M. [N] [V] le 7 mars 2016 afférentes aux cotisations et majorations de retard des années 2013, 2014 et 2015 et le 12 décembre 2019 portant sur l'exercice 2016,
- ordonné à la CA.R.M.F de mettre à jour le dossier d'allocataire de M. [N] [V] pour la liquidation de ses droits à pension de retraite,
- condamné la C.A.R.M.F à verser à M. [N] [V] les sommes de :
o 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral,
o 2500 euros au titre de l