Pôle 6 - Chambre 13, 14 mars 2025 — 21/08752
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 14 Mars 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/08752 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CERGI
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Septembre 2021 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 20/00939
APPELANT
CPAM DU VAL DE MARNE - 94
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Dominique DUPARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0530 substitué par Me Noémie SULLEROT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M Raoul CARBONARO, président de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
a cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse) d'un jugement rendu le 10 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l'opposant à la SAS [5] (la société).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que la SAS [5] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne ayant rejeté sa demande de lui voir déclarer inopposable la décision du 24 février 2020 par laquelle la caisse lui faisait connaître la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident déclaré le 4 septembre 2019 par son salarié, M. [M] [P] (l'assuré).
Par jugement en date du 10 septembre 2021, le tribunal :
accueille la demande présentée par la SAS [5] ;
dit que la décision prise par la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident de M. [M] [P] du 4 septembre 2019 est inopposable à la SAS [5] ;
rejette toutes les autres demandes ;
condamne la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne aux dépens.
Le tribunal a jugé que l'attitude de la caisse n'avait pas été loyale dès lors qu'elle lui avait refusé la possibilité de consulter le dossier.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 21 septembre 2021 à la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 15 octobre 2021.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne demande à la cour de :
dire la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne recevable et bien fondée en son appel ;
infirmer le jugement entrepris, rendu le 10 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil ;
et ce faisant
juger que c'est à bon droit que la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont M. [M] [P] a été victime le 4 septembre 2019 ;
en conséquence,
juger opposable à la SAS [5] la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne reconnaissant le caractère professionnel de l'accident dont M. [M] [P] a été victime le 4 septembre 2019 ;
débouter la SAS [5] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner la SAS [5] aux entiers dépens.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la SAS [5] demande à la cour de :
confirmer le jugement du 10 septembre 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil en tous ses chefs ;
à titre principal,
juger que la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne n'a pas donné accès aux éléments du dossier à l'employeur avant de prendre la décision de prendre en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle ;
juger que la Caisse primaire d'assurance maladie du Val