Pôle 6 - Chambre 13, 14 mars 2025 — 21/08651
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 14 Mars 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/08651 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQNA
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Septembre 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/13015
APPELANTE
S.A.S.U. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Florence GASTINEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0084
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M Raoul CARBONARO, président de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la SASU [5] (la société) d'un jugement rendu le 6 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que la SASU [5] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise de sa demande de lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont a été victime le 19 février 2019 son salarié, M. [X] [G] (l'assuré).
Par jugement en date du 6 septembre 2021, le tribunal :
déboute la SASU [5] de son recours ;
déclare opposables à la SASU [5] la décision en date du 24 mai 2019 de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise disant prendre en charge l'accident du travail survenu le 14 février 2019 à M. [X] [G], ainsi que les arrêts de travail afférents ;
ordonne l'exécution provisoire de la décision ;
déboute les parties de l'intégralité de leurs autres prétentions ;
condamne la SASU [5] à supporter les éventuels dépens de l'instance.
Le tribunal a jugé que la caisse justifiait du respect de la procédure, notamment de l'envoi du questionnaire à l'employeur mais aussi de l'information relative à la clôture de la procédure et de la possibilité de consulter le dossier.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 23 septembre 2021 à la SASU [5] qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 15 octobre 2021.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la SASU [5] demande à la cour de :
réformer la décision entreprise ;
en conséquence,
déclarer inopposable à la SASU [5] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont a indiqué avoir été victime M. [X] [G] le 14 février 2019.
La SASU [5] expose que la caisse n'a nullement respecté ses obligations avant de reconnaître le caractère professionnel de l'accident dont l'assuré a indiqué avoir été victime le 14 février 2019 ; que le 24 mai 2019, soit trois mois après la déclaration de celui-ci, la caisse a informé l'employeur qu'elle reconnaissait le caractère professionnel de cet accident, les éléments qu'elle avait recueillis lui permettant d'établir qu'il était bien survenu au temps et lieu du travail ; qu'elle a donc estimé nécessaire de diligenter une instruction préalable ; que si la caisse a bien versé aux débats la copie d'un courrier en date du 28 mars 2019 adressé à la société pour l'inviter à remplir un questionnaire, elle ne justifie nullement de la bonne réception de ce courrier par l'employeur ; que les accusés de réception produits par la caisse primaire devant le pôle social concernaient d'une part, un courrier du 28 mars 2019 ayant pour objet d'informer l'employeur de l'ouverture d'un délai complémentaire d'instruction et d'autre part, un courrier du 6 mai 2019 l'informant de la clôture de cette