Pôle 6 - Chambre 13, 14 mars 2025 — 21/08499
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 14 Mars 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/08499 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPWO
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Septembre 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/10042
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
Service contentieux
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
S.A.S. [4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1532
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Chantal IHUELLOU LEVASSOR, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris en date du 6 septembre 2021 dans un litige l'opposant à la SAS [4].
EXPOSE DU LITIGE
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. Il suffit de rappeler que M. [U], salarié de la SAS [4] en qualité de ripeur, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 27 septembre 2018 : En cherchant ses gants de travail dans sa voiture, il se serait penché dans le coffre et aurait ressenti une douleur dans le dos et la jambe droite. Il joignait un certificat médical initial du 27 septembre 2018 constatant une lomboradiculalgie droite S1. Le 24 décembre 2018, après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône prenait en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. L'état de santé de M. [U] a été déclaré consolidé le 15 mai 2019. Contestant l'opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a rejeté implicitement son recours. Par courrier adressé le 22 mai 2019, elle a alors déféré cette décision au pôle social du tribunal judiciaire de Paris. La commission a rendu une décision explicite de rejet le 23 juillet 2019.
Par jugement en date du 6 septembre 2021, ce dernier a :
- fait droit à la demande principale de la SAS [4] ;
- déclaré inopposable à la SAS [4], la décision de prise en charge de l'accident du travail de M. [U] du 27 septembre 2018 ;
- débouté la caisse de l'intégralité de ses demandes ;
- débouté les parties de l'intégralité de leurs autres prétentions ;
- condamné la caise aux dépens.
Aux termes de ses conclusions, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône demande à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
- Constater que M. [U] a été victime d'un accident du travail le 27 septembre 2018 au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
- Déclarer opposable à la SAS [4], la décision du 24 décembre 2018 prenant en charge l'accident du travail dont a été victime M. [U] le 27 septembre 2018;
Vu la continuité du versement de l'indemnité journalière jusqu'à la consolidation du 15 mai 2019 ;
- Déclarer opposable à la SAS [4], par application de la présomption d'imputabilité de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, jusqu'à la consolidation du 15 mai 2019, la prise en charge de l'ensemble des soins et arrêts de travail rattachés à l'accident du travail dont a été victime M. [U] le 27 septembre 2018 ;
- Débouter la SAS [4] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- La condamner à payer la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance d'appel.
Aux termes de ses conclusions, la SAS [4] demande à la cour de :
I/ Sur la survenance non établie d'un accident aux temps et lieu du travail à l'origine des lésions indemnisées :
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il lui a déclaré inopposable la décision de prise en charge de l'accident du travail de M. [U] du 27 septembre 2018, ainsi que les arrêts de travail