Pôle 6 - Chambre 12, 14 mars 2025 — 21/07854
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 14 Mars 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/07854 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CELMN
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01er février 2021 par le pôle sociale du tribunal judiciaire de Meaux RG n° 19/000529
APPELANTE
Société PHARMACIE [Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
INTIMEE
CPAM DE SEINE ET MARNE
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2025, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et Madame Sandrine BOURDIN, conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Pharmacie [Adresse 5] d'un jugement rendu le 1er février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux (RG19-529 ) dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que, par courrier recommandé du 19 juillet 2019, M. [J] [C], en sa qualité de gérant de la pharmacie [Adresse 5] située à [Localité 4], a saisi le tribunal de grande instance de Meaux spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, devenu le 1er janvier 2020 tribunal judiciaire, aux fins de contester la décision rendue par la commission de recours amiable le 5 juillet 2019 qui a déclaré irrecevable son recours à l'encontre de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne lui réclamant un indu pour un montant de 14 476,24 euros.
Cet indu faisait suite à un contrôle d'activité de la Pharmacie à l'issue duquel la Caisse avait, sur le fondement de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, relevé diverses anomalies de facturation.
Par jugement du 1er février 2021, le tribunal a :
- déclaré le recours de la SELARL Pharmacie [Adresse 5] sis [Adresse 5] à [Localité 4] représentée par son gérant, M. [J] [C], irrecevable,
- condamné la SELARL Pharmacie [Adresse 5] sis [Adresse 5] à [Localité 4] représentée par son gérant, M. [J] [C] au paiement des dépens.
Pour juger ainsi, le tribunal a relevé que l'indu avait été notifié à la Pharmacie [Adresse 5] le 19 septembre 2018, point de départ du délai de deux mois pour le contester devant la commission de recours amiable, soit jusqu'au 19 novembre 2018. Ne l'ayant saisie que le 21 novembre 2018, soit après l'expiration du délai prévu à l'article R. 142-1 du code de la sécurité social, elle se trouvait forclose.
Le jugement a été notifié à M. [C] en sa qualité de gérant de la Pharmacie [Adresse 5] le 6 mars 2022, lequel en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 24 mars suivant.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du 16 janvier 2025 lors de laquelle seule la Caisse était présente. Elle a sollicité de la cour qu'elle constate que l'appel n'est pas soutenu et qu'elle statue au fond.
MOTIFS
Sur l'oralité des débats
Le tribunal rappelle qu'en vertu de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale applicable au litige, la procédure est orale.
De même, aux termes de l'article R. 142-20-2 de ce code
Le président de la formation de jugement qui organise les échanges entre les parties comparantes peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président.
En cours d'instance, toute partie peut aussi expos