Pôle 6 - Chambre 13, 14 mars 2025 — 21/04287
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 14 Mars 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/04287 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDV7T
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Mars 2021 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 20/01585
APPELANTE
URSSAF - ILE DE FRANCE
Département du contentieux amiable et judiciaire
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par M. [J] [Y] en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
S.A.R.L. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Gaëlle GODARD, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Elise GUILCHER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M Raoul CARBONARO, président de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par l'URSSAF Île-de-France (l'URSSAF) d'un jugement rendu le 22 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la SARL [4] (la société).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que la SARL [4] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l'encontre d'une décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF Île-de-France ayant rejeté sa demande d'annulation de la procédure de contrôle et l'intégralité des redressements à la suite d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance-chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.
Par jugement en date du 22 mars 2021, le tribunal :
annule la procédure de contrôle ayant abouti à l'envoi de la lettre d'observations du 26 septembre 2019 et la procédure de redressement subséquente dirigée à l'encontre de la SARL [4] ;
rejette la demande en paiement formulé par la SARL [4] ;
condamne l'URSSAF Île-de-France à payer à la SARL [4] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamne l'URSSAF Île-de-France aux dépens ;
ordonne l'exécution provisoire du jugement.
Le tribunal a estimé que, la société ayant demandé la prorogation de son délai de réponse à la lettre d'observations et sollicité la liste des documents consultés par l'inspecteur du recouvrement en communiquant la liste des documents consultés dont elle souhaitait l'ajout par application des dispositions du neuvième alinéa du paragraphe III de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, l'inspecteur du recouvrement a reconnu que cette liste était incomplète et qu'il avait refusé de compléter, empêchant la société de se prévaloir d'un accord tacite résultant de l'absence d'observations sur des pratiques ayant donné lieu à un précédent contrôle.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 25 mars 2021 à l'URSSAF Île-de-France qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 22 avril 2021.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son représentant, l'URSSAF Île-de-France demande à la cour de :
déclarer recevable l'appel interjeté le 22 avril 2021 ;
infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Bobigny du 22 mars 2021 ;
et statuant à nouveau :
confirmer la régularité de la procédure de contrôle et du recouvrement ;
condamner la SARL [4] au paiement de la somme de 22 427 euros à l'URSSAF Île-de-France, correspondant aux cotisations dues pour 20 417 euros et aux majorations de retard pour 2 010 euros ;
condamner la SARL [4] au paiement de la somme 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la SARL [4] demande à la cour de :
à titre principal, confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny et confirmer la nullité de la procédure de contrôle et de la procédure de recouvremen