Pôle 6 - Chambre 12, 14 mars 2025 — 21/03306
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 14 Mars 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/03306 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDPWQ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Mars 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] RG n° 20/00644
APPELANTE
S.A.S.U. [13]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Florence GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 substitué par Me Camille TILLET, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [D] [S]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Eric TURSCHWELL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1825
[11]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre,
Madame Sophie COUPET, conseillère,
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et Madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [13] d'un jugement rendu le 4 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG20-644) dans un litige l'opposant M. [S].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [N] [S] était salarié de la société [13] (ci-après désignée 'la Société') depuis le 1er juillet 2007 en qualité de maçon lorsque, le 13 novembre 2013, il a été victime d'un accident survenu sur le lieu d'exécution d'un chantier qui a déclaré auprès de la [9] (ci-après désignée « la Caisse ») le 15 novembre 2013 en ces termes : « M. [S] réalisait une feuillure sur un tableau de baie de porte fenêtre lorsqu'il a chuté du 1er étage sur le sol devant le bâtiment avec l'ensemble des potelets et garde-corps de protection ».
Le compte-rendu d'hospitalisation établi le 18 novembre 2013 par le docteur [V] de l'hôpital Beaujon indique que M. [S] a été pris en charge pour « un polytraumatisme associant un traumatisme maxillo-facial avec plaies labio-mentonnières inférieures, une fracture para symphysaire droite de la mandibule, une fracture alvéolo-dentaire du bloc incisif inférieur, de multiples traumatismes dentaires maxillaires et mandibulaires ainsi que d'une fracture du fémur droit ».
M. [S] a été hospitalisé du 13 novembre 2013 au 11 janvier 2014.
La Caisse a reconnu le caractère professionnel de cet accident par décision du 7 mars 2014 puis, après avis de son médecin-conseil, a fixé la date de consolidation de l'état de santé de M. [S] au 31 mai 2016, reporté au 2 octobre 2019 à la suite d'une rechute. En raison de séquelles persistantes, la Caisse lui a reconnu un taux d'incapacité permanente partielle de 5 %.
M. [S] a été licencié le 31 décembre 2019 en raison d'une inaptitude d'origine professionnelle et d'une impossibilité de reclassement.
C'est dans ce contexte que M. [S] a, par courrier du 07 octobre 2019, saisi la Caisse afin qu'elle mettre en oeuvre la procédure de conciliation afin de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, laquelle, faute pour l'employeur de s'y être associée, n'aboutissait pas.
M. [S] a alors saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Bobigny aux mêmes fins, lequel, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020, a, par jugement du
4 mars 2021 :
- débouté la société [13] de sa demande de sursis à statuer,
- dit que l'accident du travail dont M. [D] [S] a été victime le 13 novembre 2013 est dû à une faute inexcusable de la société [13], son employeur,
- ordonné à la [9] de majorer les sommes dues à l'assuré en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale,
- dit que la majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué,
- avant dire droit sur la réparation de son préjudice corporel, tous droits et moyens des parties étant réservés, ordonné une expertise médicale judiciaire qu'il a confiée au docteur [F], expert judiciaire avec pour mission, après voir examiné la victime, entendu les parties en leurs dires et observations, consulté le dossier, pris connaissance des témoignages ou attestations, s'être entouré de tous renseignements et avoir consulté tous documents médicaux et techniques utiles, de donner son avis s