Pôle 6 - Chambre 12, 14 mars 2025 — 21/03075

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 14 Mars 2025

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/03075 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDOC3

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Février 2021 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 19/01834

APPELANTE

[20]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Mme [T] [X] en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE

GROUPE SA [5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Audrey LANCON de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON, toque : 727 substituée par Me Marie VACASSOULIS, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 janvier 2025, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, Présidente de chambre et Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Carine TASMADJIAN, Présidente de chambre

Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre

Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère

Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme.Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès IKLOUFI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

La cour statue sur l'appel interjeté par la société [15] d'un jugement rendu le 9 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry (RG21-205) dans un litige l'opposant l'Urssaf Ile-de-France.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le groupe [14], renommée [5], intervient dans le segment du marché français des télécommunications grand public, entreprises, collectivités et marchés de gros. Elle propose essentiellement une offre de services d'accès Internet, de téléphonie fixe et mobile et de services audiovisuels. Sur le segment « grand public », le groupe opère sous les marques [8], [14], [21], et [11]. Sur le segment « entreprises », il opère sous les marques [16], [6] et [15].

Le groupe [14] rassemble sept sociétés parmi lesquels figurent la société [15] (ci-après désignée 'la Société') laquelle est dédiée à l'activité « vente entreprise B2 B filiales ».

Depuis le mois de février 2008, une offre collaborateurs a été mise en place entre la société [14] et les autres sociétés de l'UES composée dont faisaient partie la société [14] et les sociétés [17], [18] et [19]. Cette offre prévoyait une réduction tarifaire limitée à 30 % au profit des salariés sur les produits [14] SA.

Le 13 mars 2009, à l'issue de procédures contentieuses, un accord a été conclu entre le groupe [14], les directeurs de l'ACOSS et les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (autrement désignée 'l'Urssaf' ou 'l'organisme') de [Localité 9], [Localité 12], [Localité 10], [Localité 7] et Ille-et-Vilaine afin de fixer les modalités d'évaluation des offres et réductions tarifaires proposées.

En juillet 2015, la société [14] a pris l'initiative d'élargir cette offre aux autres sociétés du groupe [8]-[14], suivant certaines modalités.

Le 28 janvier 2016, le conseil des sociétés du groupe [8]-[14] a interrogé l'Urssaf Ile-de-France dans le cadre de la procédure de rescrit social, prévue à l'article L. 243-6-3 du code de la sécurité sociale, sur le régime social applicable aux avantages tarifaires octroyés aux collaborateurs de huit sociétés du groupe. Plus précisément, il s'agissait de savoir s'il était possible, pour le groupe [8]-[14], de proposer l'offre collaborateurs à l'ensemble des salariés du groupe sur les produits [14] sans que celle-ci soit constitutive d'un avantage en nature et, dans la négative, sur la confirmation de la possibilité d'appliquer la tolérance des 30 %.

L'Urssaf, par un rescrit social établi le 27 avril 2016, a informé la Société que la tolérance ministérielle, d'interprétation stricte, ne concernait que les biens et services réalisés ou vendus par l'entreprise employant les salariés auxquels était proposée l'offre préférentielle. Elle considérait que les remises consenties par des sociétés d'un groupe à des salariés d'autres sociétés du même groupe constituaient des avantages en nature soumis à cotisations sociales, y compris si ces remises ne dépassaient pas 30 % du prix de vente normal.

La Société a alors saisi la commission de recours amiable devant laquelle elle expliquait que [8]-[14] était u