Pôle 6 - Chambre 12, 14 mars 2025 — 21/02113
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 14 Mars 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/02113 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDIPT
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Février 2021 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 20/00922
APPELANTE
E.P.I.C. [5], prise en qualité d'organisme spécial de sécurité sociale dénommée caisse de coordination aux assurances sociales (CCAS de la [5])
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe MARION, avocat au barreau de PARIS, toque : TE2181
INTIMEE
Madame [M] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Frédéric DURIF JONSSON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par caisse de coordination des assurances sociales de la [5] d'un jugement rendu le 21 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG20-922 ) dans un litige l'opposant à M. [L].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [M] [L] était salariée de la [5] (désignée ci-après 'la Société') depuis le 9 novembre 2009 en qualité de machiniste receveur lorsque, le 14 novembre 2017, elle a informé son employeur avoir été victime d'un accident survenu sur son lieu de travail que celui-ci a déclaré dès le lendemain auprès de la caisse de coordination des assurances sociales de la [5] (ci-après désignée 'la Caisse' ou la 'CCAS') en ces termes « un tiers est passé devant mon tram quand je roulais, je n'ai eu aucune réaction mais la peur de la collision évitée m'a choquée. J'ai continué à rouler appréhendant chaque station, plus çà allait plus mes membres s 'engourdissaient et mon coeur s oppressait. De retour au terminus, j 'ai prévenu ma hiérarchie que je ne me sentais pas bien et qu 'il fallait prévenir les pompiers ». Un témoin était cité en la personne de M. [U] [K] Dans la partie dédiée aux éventuelles réserves, l'employeur ne portait aucune observation.
Le certificat médical initial établi le 14 novembre 2017 par le service des urgences de l'hôpital, mentionne une « anxiété, crise d'angoisse émotionnelle en lien avec un accident de travail » et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 23 novembre 2017.
La Caisse a alors initié une instruction au cours de laquelle, pour la première fois, l'employeur émettait des réserves sur le caractère professionnel de l'accident.
Par courrier du 8 décembre 2017, la Caisse informait Mme [L] qu'aucun des éléments recueillis ne lui ne permettait à ce stade de retenir l'existence d'un accident et lui demandait qu'elle transmette tout élément de preuve à l'appui de sa déclaration ainsi qu'une déclaration détaillée des faits. Elle l'informait également de la prolongation du délai d'instruction en l'attente des documents complémentaires demandés.
En réponse, Mme [L] faisait parvenir à la Caisse un courrier daté du
21 décembre 2017 dans lequel elle expliquait de nouveau les circonstances de la survenue de son malaise et joignait, entre autre, le témoignage de M. [U] [K]
Finalement, par décision du 24 janvier 2018, la Caisse a notifié à Mme [L] son refus de prendre en charge, au titre du risque professionnel, l'accident déclaré le
14 novembre 2017 au motif que « les éléments fournis lors de l'enquête administrative n'ont pas permis d'établir l'existence d'un fait accidentel survenu le 14/11/2017. En effet, vous n'apportez pas de preuve objective et vérifiable qui aurait pu permettre de retenir l'existence d'un fait accidentel pouvant justifier les lésions mentionnées sur le certificat médical initial du 14/11/2017 ».
Entre temps, par décision du 21 novembre 2019, Mme [L] a été réformée pour inaptitude et impossibilité de reclassement après avis du médecin du travail le
1er mars 2019.
Mme [L] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable laquelle, lors de sa séance du 4 décembre 2019, l'a déboutée de sa demande relevant, en substance, « l'absence de preuve de l'existence d'un fait accidentel, événement précis et soudain en relation de cause à effet avec le travail et à l'origine de la faiblesse constatée par les pompiers ».
C'est dans ce contexte que Mme [L] a formé un recours contentieux saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020 lequel, par jugement du 9 février 2021 a :
- déclaré recevable et bien fondé le recours de Mme [M] [L],
- fait droit à sa demande et déclaré que l'accident survenu le 14 novembre 2017 devait être pris en charge par la [5], prise en qualité d'organisme spécial de sécurité sociale dénommée caisse de coordination aux assurances sociales au titre de la législation relative aux risques professionnels,
- renvoyé Mme [L] devant la [5], prise en qualité d'organisme spécial de sécurité sociale dénommée caisse de coordination aux assurances sociales pour la liquidation de ses droits,
- rejeté toutes autres demandes amples ou contraires,
- condamné la [5], prise en qualité d'organisme spécial de sécurité sociale dénommée caisse de coordination aux assurances sociales à payer à Mme [M] [L] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que la [5], prise en qualité d 'organisme spécial de sécurité sociale dénommée caisse de coordination aux assurances sociales supportera les dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Pour juger ainsi, le tribunal a constaté qu'il était établi, notamment par un témoin, que Mme [L] avait ressenti un malaise alors qu'elle se trouvait au volant du tramway qu'elle conduisait, qu'elle se trouvait donc au temps et au lieu du travail, comme le confirmait l'heure mentionnée sur le rapport des sapeurs pompiers, le malaise étant non seulement constaté par les secouristes puis par certificat médical initial du même jour qui relevait un choc psychologique. Il relevait également que l'employeur, avisé immédiatement des faits, n'avait pas formulé de réserves et que s'il était impossible de déterminer la cause exacte de la lésion, tous les éléments montraient qu'elle était apparue pendant la conduite de son tramway. Le tribunal constatait enfin que la Caisse ne produisait aucun élément permettant d'établir que l'accident ou la lésion aurait une cause totalement étrangère au travail.
Le jugement a été notifié la Caisse le 18 février 2021 laquelle en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration électronique du 19 février suivant.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du 15 novembre 2024 puis, en raison de l'absence du conseiller rapporteur empêché et non remplacé, renvoyée à celle du 21 janvier 2025 pour être plaidée.
La [5], prise en qualité d'organisme spécial de sécurité sociale dénommée caisse de coordination aux assurances sociales, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 9 février 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Paris ayant ordonné la prise en charge à titre professionnel des faits déclarés le
14 novembre 2017 par Mme [M] [L] et, en conséquence,
- débouter purement et simplement Mme [M] [L] de toutes ses demandes,
- confirmer la décision de la CCAS de la [5] du 24 janvier 2018 de refus de prise en charge à titre professionnel des faits déclarés le 14 novembre 2017 par Mme [M] [L],
- condamner Mme [M] [L] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [L], au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
- débouter la CCAS de la [5] de l'intégralité de ses demandes,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- juger que l'accident du 14 novembre 2017 a un caractère professionnel,
- ordonner la liquidation de ses droits à la charge de la CCAS de la [5],
- condamner la CCAS de la [5] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l' article 700 du code de procédure civile pour sa défense devant la cour d'appel,
- condamner la CCAS de la [5] aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 21 janvier 2025 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 14 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La [5] dispose d'un régime spécial de sécurité sociale régi par le décret n°2004-174 du 23 février 2004 modifié par le décret n° 2014 - 1538 du 18 décembre 2014 et par le décret n° 2015-1181 du 30 décembre 2015 ayant réformé le système spécial de sécurité sociale mis en place depuis 1950 et a organisé la caisse de coordination aux assurances sociales.
L'article 4 du décret du 23 février 2004 dispose qu'il est institué une caisse de coordination aux assurances sociales de la [5] chargée de la couverture des risques maladie maternité invalidité décès accident du travail et maladies professionnelles.
La CCAS de la [5] dispose de statuts dont elle s'est dotée en application de l'article 7 du décret précité ainsi que d'un règlement intérieur et il appartient aux juridictions de faire application des dispositions spécifiques régissant ce régime spécial de sécurité sociale.
Ce faisant, l'article 77 du règlement intérieur (P.13) est une transposition à droit constant par le régime spécial de sécurité sociale de la [5], de la règle de principe de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale selon laquelle « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise », et de la présomption d'imputabilité qui en découle.
Sur le caractère professionnel de l'accident
Moyens des parties
Au soutien de son recours, la Caisse rappelle que la présomption d'imputabilité exige que soit préalablement démontrée la matérialité de l'accident à savoir, d'une part, l'existence d'un événement soudain aux temps et lieu de travail et, d'autre part, celle d'une lésion résultant de cet événement. A supposer que ces deux éléments soient rapportés, la présomption peut être combattue s'il est établi que la lésion a une cause étrangère aux faits allégués et que la victime présentait lors de l'accident, un état pathologique préexistant. Elle rappelle également que si une lésion psychique peut présenter un caractère accidentel encore faut-il qu'elle soit apparue soudainement, sous la forme d'une brusque altération de l'état de santé de la victime, à la suite d'un événement traumatique précis survenu à une date pouvant être déterminée de façon certaine. Cette preuve doit être rapportée autrement que par les seules déclarations de la victime ce qui n'est pas le cas, en l'espèce d'autant qu'au moment de l'accident supposé, Mme [L] n'a pas fait usage du système d'alerte dont était doté son véhicule. Elle souligne que sa salariée a été arrêtée pendant 10 mois sans qu'aucun des certificats médicaux initiaux ou de prolongation ne mentionne un lien avec le travail. En tout état de cause, le certificat médical initial ne faisait mention d'aucune lésion mais traduisait les propos de la patiente sans établir une relation de cause à effet avec le travail et sans en préciser l'origine. Elle fait valoir que l'hypersensibilité du salarié aux désagréments ordinaires du travail ne suffit pas à établir l'existence d'un accident du travail de même que toute souffrance liée au travail n'est pas un accident du travail, ainsi que le décrit [K] [Y] dans son ouvrage « Droit de la protection sociale ». Au demeurant, elle relève que Mme [L] n'a pas été victime d'un malaise mais d'un choc, ce qui ne peut s'assimiler à une lésion.
La Caisse indique également que Mme [L] était expérimentée et donc habilitée à gérer un incident habituel tel que la présence d'un piéton traversant les voies du tramway. Finalement, elle estime que le jour de l'accident, il n'est justifié d'aucun fait matériel objectif, aucun témoin ne pouvant justifier la survenue d'un événement précis à l'origine de la lésion invoquée, les deux témoignages qu'elle produit émanant de personnes n'ayant pas vu le malaise et ne faisant que retranscrire le ressenti de Mme [L]. La Caisse conclut que Mme [L] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de la matérialité d'un fait accidentel et précis justifiant d'un accident du travail et qu'il n'existe pas davantage de présomptions graves, précises et concordantes en ce sens.
Mme [L] entend rappeler que toute lésion survenue au temps et au lieu de travail doit être considérée comme trouvant sa cause dans le travail et qu'il importe peu que l'origine de la lésion ne soit pas connue. Ce qui compte est donc la détermination à une date certaine et au temps et au lieu de travail, de l'apparition soudaine de la lésion. La lésion est par ailleurs entendue au sens large et comprend tout trouble psychologique, la Cour de cassation admettant de manière constante qu'un malaise constitue une lésion psychologique. Elle estime que c'est en vain que la Caisse soutient qu'elle n'a pas été victime d'un malaise puisqu'il est établi par des témoins et un certificat médical que son état de santé s'est dégradé subitement pendant son temps de travail.
Elle souligne par ailleurs que toute recherche d'une origine certaine, ou d'un événement extérieur précis, comme preuve du caractère professionnel d'un accident survenu au travail est vaine et ajoute au texte. Mme [L] explique qu'elle a eu une grande peur lorsqu'un piéton a traversé subitement les rails devant son tramway ce qui l'a psychologiquement atteinte. Son état de malaise a été confirmé par deux témoins, par les pompiers et par un certificat médical qui a constaté « une anxiété crise angoisse émotionnelle ». Pour sa part, la Caisse ne met en avant aucun élément permettant de caractériser le fait que l'accident ou la lésion puisse avoir une cause étrangère au travail.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale
Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, ou chefs d'entreprise .
Aux termes de l'article 75 du Règlement intérieur de la Caisse, qui reprend les dispositions de l'article L. 411-1 précité
Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, à tout agent du cadre permanent.
l'article 79 du même Règlement précisant
L'accident survenu à un agent, au temps et au lieu du travail, est présumé comme imputable au service.
Cette présomption est simple. la preuve contraire peut donc être rapportée par la Caisse.
L'accident du travail est ainsi légalement caractérisé par la réunion de trois éléments :
- un fait accidentel, c'est-à-dire que l'accident repose sur la survenance d'un événement qui n'a pas nécessairement les caractéristiques d'un fait soudain, la soudaineté pouvant s'attacher soit à l'événement, soit à la lésion, mais dont la date est certaine, cette exigence ayant pour but d'établir une distinction fondamentale entre l'accident et la maladie laquelle est normalement le résultat d'une série d'événements à évolution lente et ne doit pas être rattachée au risque accident du travail,
- une lésion corporelle : c'est-à-dire que l'accident doit porter atteinte à l'organisme humain, physiquement ou psychiquement, peu important l'étendue et l'importance de la lésion ainsi que ses caractéristiques ;
- un lien avec le travail c'est-à-dire que l'accident doit être survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; cela ne signifie pas toutefois que l'accident doive se dérouler sur le lieu et durant le temps de travail mais si tel est le cas, l'accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé d'origine professionnelle.
Cette définition suppose que le salarié soit, au moment des faits, sous la subordination de l'employeur ou en position de subordination.
Il résulte également de cet article une présomption d'imputabilité de l'accident survenu au temps et au lieu de travail laquelle ne peut être combattue que par la preuve d'une cause totalement étrangère au travail. Néanmoins, dans ce dernier cas, il appartient à celui qui invoque le jeu de la présomption d'établir au préalable les circonstances exactes de l'accident autrement que par de simples affirmations et de prouver que la lésion est apparue au temps et au lieu de travail (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. n° 132).
A défaut de preuve, la victime doit établir la preuve, par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :
- de la matérialité du fait accidentel,
- de sa survenance par le fait ou à l'occasion du travail,
- du lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel,
les seules affirmations de la victime non corroborées par des éléments objectifs étant insuffisantes.
En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable aux travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail.
Il est indifférent à la prise en charge d'un accident du travail que l'événement causal n'ait entraîné aucune lésion physique, celle-ci pouvant être d'ordre psychique ou psychologique (2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 15-29.411).
S'agissant plus particulièrement des malaises, la Cour de cassation juge de manière constante que l'apparition au temps et au lieu de travail d'une lésion de l'organisme révélée par un malaise constitue, en principe, un accident présumé imputable au travail (Soc.,
5 janvier 1995 pourvoi n 92-17.574), que la brusque apparition au temps et sur le lieu du travail d'une lésion physique révélée par une douleur soudaine, tel un malaise cardiaque, suivie d'un coma ayant entraîné le décès, constitue un accident du travail (Soc., 20 décembre 1990, pourvoi no 89-13.511), que la présomption d'imputabilité n'est renversée que s'il est établi que le malaise avait une cause totalement étrangère au travail (2ème Civ., 2 octobre 2008, pourvoi n °07-19.036) et que dès lors que le malaise est survenu au temps et au lieu du travail, l'accident litigieux est présumé revêtir un caractère professionnel, sauf à établir que celui-ci a une cause totalement étrangère au travail (2ème Civ.
9 septembre 2021, pourvoi n °19-25.418).
Il est cependant nécessaire que le malaise ou le syndrome anxieux soit imputable à un événement ou à une série d'événements survenus à une ou des dates certaines aux temps et au lieu du travail, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Mais, contrairement à ce que plaide la Caisse, l'événement à l'origine de la lésion ne doit nullement présenter « un caractère anormal, brutal, vexatoire, imprévisible, exceptionnel ou 'en rupture avec le cours habituel des choses », le malaise survenu au temps et au lieu du travail étant lui-même considéré comme un événement soudain.
Il est en effet jugé par la Cour de cassation que, « sauf à ajouter une condition à la loi, pour être un accident du travail, un choc émotionnel ou un trouble psychologique ne doit pas obligatoirement résulter d'une faute ou d'un comportement anormal de l'employeur ou d'un supérieur, de sorte que la victime déclarant un accident du travail à la suite d'un entretien au temps et lieu du travail n'a pas à démontrer en quoi l'entretien avait eu un caractère inattendu ou imprévisible, ou s'était déroulé dans des conditions susceptibles d'être à l'origine du choc psychologique, ou que le ton de son supérieur hiérarchique, ou l'emploi de termes déplacés, humiliants ou violents lors de la conversation, serait en lien de causalité d'un tel choc, dès lors qu'il est établi par ailleurs l'existence d'une lésion médicalement constatée et que son fait générateur a une date certaine » (Cass., 2e Civ.,
4 mai 2017, n° 15-29.411).
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
Il est constant en l'espèce que Mme [L] était employée de la [5] en qualité de machiniste.
Une déclaration d'accident du travail a été établie le 15 novembre 2017 par l'employeur, laquelle fait état d'un accident survenu le 14 novembre précédent dans les circonstances suivantes : « un tiers est passé devant mon tram quand je roulais, je n'ai eu aucune réaction mais la peur de la collision évitée m'a choquée. J'ai continué à rouler appréhendant chaque station, plus çà allait plus mes membres s 'engourdissaient et mon coeur s'oppressait. De retour au terminus, j 'ai prévenu ma hiérarchie que je ne me sentais pas bien et qu 'il fallait prévenir les pompiers »..
Le jour des faits, les horaires de travail de Mme [L] étaient de 16 heures 19 à 23 heures 19.
La déclaration d'accident du travail enseigne que l'accident contesté se serait produit à 17 heures 25, c'est-à-dire dans le temps du travail.
Il n'est pas contesté par ailleurs qu'il a eu lieu sur le lieu du travail.
L' assurée était donc placée sous la subordination de son employeur.
S'agissant des circonstances de l'accident, Mme [L] les a précisément décrites dans la déclaration d'accident du travail ainsi que dans le courrier complémentaire que la Caisse lui avait demandé d'établir. Le malaise est d'ailleurs confirmé par M. [I] [C], qui, le 20 décembre 2017, indique s'être trouvé aux alentours de 18 heures 15 au terminal T8 et avoir rencontré Mme [L] « très pâle », qu'il avait dû l'accompagner à la salle machiniste « pour lui mettre de l'eau sur le visage afin de la faire réagir car elle avait du mal à parler ». Il précisait que ne constatant aucune amélioration de son état, « la régulation a envoyé immédiatement les sapeurs pompiers ». S'il est exact que ce témoin n'était pas présent dans le tramway pour confirmer le passage soudain d'un piéton, il n'en demeure pas moins qu'il a pu constater une dégradation de l'état de santé de Mme [L] et que pour sa part, Mme [T] [V], sa compagne, confirmait qu'elle ne présentait aucun symptôme lorsqu'elle l'avait amenée prendre son service.
Au demeurant, l'absence de témoin ne saurait remettre en cause la survenance de l'accident au temps et au lieu de travail dès lors que l'employeur ne précise aucunement en quoi cette absence de témoin serait anormale et de nature à remettre en cause la réalité du fait accidentel.
Les déclarations de Mme [L] sont donc bien confirmées.
Le certificat médical initial établi le 14 novembre 2017 établit pour sa part la réalité de la lésion, à savoir une « anxiété, crise d'angoisse émotionnelle en lien avec un arrêt de travail » ce qui vient corroborer les déclarations de la victime.
Il est à cet égard inopérant de considérer que ces mentions ne traduiraient pas une lésion mais le simple ressenti de Mme [L], dès lors que le médecin constate « une crise d'angoisse » ce qui est bien un trouble d'ordre psychologique et, en tout état de cause, un trouble apparu soudainement sur le lieu du travail. D'ailleurs, le rapport des pompiers, contrairement à ce qu'elle plaide, a bien mentionné une lésion apparente, la lecture de ce document précisant, dans la partie « constatations à l'arrivée des secours » : douleurs thoraciques, engourdissement bras gauche ».
La dégradation subite de l'état de santé de Mme [L], sur son lieu de travail, alors qu'elle exécutait sa mission est donc bien établie.
Il est établi de surcroît que l'accident a été constaté par l'entreprise le jour même à
18 heures 25 lequel n'avait pas, à cette date, émis de doute ni remis en cause sa réalité.
Enfin, la Caisse ne peut utilement soutenir que Mme [L] n'a pas interrompu son travail alors qu'il a été fait appel aux pompiers à 19 heures 25 pour un accident survenu à 17 heures 25 alors que sa fin de service était à 23 heures.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de retenir la survenance d'un événement soudain, consistant en une crise d'angoisse, survenu à une date certaine, le 14 novembre 2017 à 17 heures 25 à l'occasion du travail, connu immédiatement de l'employeur et constaté par un témoin, dont il est résulté une lésion médicalement constatée le jour-même. La matérialité du fait accidentel entraînant lésion au temps et au lieu du travail est ainsi parfaitement établie, de sorte que la présomption d'imputabilité trouve à s'appliquer.
Il appartient alors à la Caisse de démontrer que l'accident a une cause totalement étrangère au travail ou que la lésion médicalement constatée le 17 novembre 2017 est totalement indépendante du travail.
Pour ce faire, la Caisse estime que l'existence même d'une lésion n'est pas rapportée et qu'en tout état de cause le passage d'un tiers devant le tramway de l'agent était une situation connue au regard des missions prévues dans le cadre de la fonction de conductrice.
Mme [L] n'avait donc aucune raison d'avoir une crise de panique du seul fait de la proximité d'un piéton de son tramway.
Force est cependant de constater qu'aucun de ces arguments n'est de nature à renverser la présomption d'imputabilité dès lors qu'aucun n'établit que l'accident aurait une cause totalement étrangère au travail ou que la lésion médicalement constatée le
17 novembre 2017 est indépendante du travail, aucun document d'ordre médical n'étant d'ailleurs produit pas même d'éventuels précédents arrêts de travail qui auraient présenté des similitudes avec les lésions présentées par Mme [L] à la suite de l'accident.
Il y a donc lieu de dire que Mme [L] a été victime d'un accident du travail le 17 novembre 2017 qui devra être pris en charge par la Caisse à ce titre.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
La Caisse, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera condamnée à verser à Mme [L] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera par ailleurs déboutée de la demande qu'elle a formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l'appel formé par la caisse de coordination des assurances sociales de la régie autonome des transports parisiens recevable,
CONFIRME le jugement rendu le 21 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG20-922 ) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la caisse de coordination des assurances sociales de la [5] aux
dépens ;
CONDAMNE la caisse de coordination des assurances sociales de la [5] à verser à Mme [M] [L] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LA DÉBOUTE de la demande qu'elle a formée du même chef.
PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente