Pôle 6 - Chambre 12, 14 mars 2025 — 21/02108
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 14 Mars 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/02108 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDINY
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Décembre 2020 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 20/00138
APPELANTE
CPAM 60 - OISE ([Localité 2])
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Société [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Philippe MARION, avocat au barreau de PARIS, toque : TE2181
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise d'un jugement rendu le 23 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil (RG20-138) dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [M] [B] était salariée de la société [4] (désignée ci-après 'la Société') depuis le 1er avril 2015 en qualité d'opératrice de sûreté lorsque, le 16 décembre 2016, elle a informé son employeur avoir été victime d'un accident survenu sur son lieu de travail que celui-ci a déclaré le 19 décembre suivant auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise (ci-après désignée 'la Caisse') en ces termes « Quittait son poste de travail ; la victime a déclare avoir chuté ».
Le certificat médical initial, établi le 17 décembre 2016 par le centre hospitalier de [Localité 5] faisait mention d'une « contusion genou gauche et massif facial gauche » et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 22 décembre 2016.
Par décision du 26 décembre 2016, notifiée à la Société le 28 décembre 2016, la Caisse a pris en charge, au titre du risque professionnel, l'accident déclaré par Mme [B] ainsi que les arrêts de travail et les soins dont elle a bénéficié jusqu'au 21 juin 2020. L'état de santé de l'intéressée a été considéré comme consolidé le 09 juillet 2020.
La Société a contesté l'imputation sur son compte employeur du coût des prescriptions dont a bénéficié sa salariée devant la commission de recours amiable puis, à défaut de décision explicite, a formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Par jugement du 23 décembre 2020, le tribunal a :
- mis hors de cause la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise,
- accueilli la demande présentée par la société [4],
- dit que la décision prise par la CPAM de l'Oise de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenu à Mme [B] n 'est pas opposable à la société [4],
- condamné la CPAM de l'Oise aux dépens,
- rejeté toutes les autres demandes.
Pour juger ainsi, le tribunal a relevé que dans le cadre d'une expertise médicale, il était apparu que Mme [B] aurait bénéficié de la prise en charge d'arrêts de travail pour des lésions non mentionnées sur la déclaration d'accident du travail. Elle a donc considéré que la Caisse ne pouvait invoquer la présomption d'imputabilité, et faute prouver le caractère professionnel des prescriptions prises en charge, elles devaient être déclarées inopposables à l'employeur.
Le jugement a été notifié à la Caisse le 13 janvier 2021, laquelle en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le
28 janvier 2021.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 15 novembre 2024 puis renvoyée à la demande des parties à celle du 21 janvier 2025 lors de laquelle elles étaient représentées.
La Caisse, au visa de ses conclusions, à la lecture desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens conform