Pôle 6 - Chambre 13, 14 mars 2025 — 21/01962
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 14 Mars 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/01962 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDHTI
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Janvier 2021 par le Pole social du TJ d'AUXERRE RG n° 16/00092
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'YONNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Madame [P] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne, assistée de M. [M] [E] (Défenseur de droit) en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, président de chambre
M. Gilles REVELLES, conseiller
M. Sophie COUPET, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne (la caisse) d'un jugement rendu le 15 janvier 2021 par le tribunal judiciaire d'Auxerre dans un litige l'opposant à Mme [P] [V] (l'assurée).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que Mme [P] [V] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l'encontre d'une décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne confirmant le rejet de sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie « rhizarthose du pouce droit qui a été traitée médicalement (...) et qui sera opérée le 14 janvier 2015 par le docteur [Z] (Dijon) », déclarée le 29 janvier 2015.
Par jugement en date du 15 janvier 2021, le tribunal :
dit que la maladie « rhizarthose du pouce droit » déclarée le 29 janvier 2015 par Mme [P] [V] est d'origine professionnelle ;
en conséquence,
infirme la décision de la commission de recours amiable du 29 décembre 2015 ;
enjoint à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie « rhizarthose du pouce droit » déclarée le 29 janvier 2015 par Mme [P] [V] ;
déboute la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne aux dépens de l'instance.
Le tribunal a jugé que l'avis du second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles saisi ne contenait aucune motivation ; que le médecin du travail, dans son avis du 3 juillet 2015 conclut pour sa part et contrairement aux comités saisis, à une « origine professionnelle très probable » de la maladie déclarée par Mme [P] [V] et identifie un risque « très présent » d'exposition dans l'entreprise en raison de « mouvements très répétitifs » et contraignants effectués par la salariée lors de son travail quotidien ; que cet avis apparaît en outre en cohérence avec l'analyse du docteur [Z] qui, dans son certificat du 13 juin 2016, établit un lien entre la pathologie du pouce droit et celle du coude droit (épicondylite) déjà prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et atteste que les lésions au pouce étaient sans doute consécutives aux gestes répétitifs effectués dans le cadre professionnel ; qu'il ressort enfin de l'enquête administrative très complète réalisée par la caisse, comprenant une étude sur site du poste de travail occupé par l'assurée, que cette dernière sollicite sa main droite de manière quasi-constante dans l'intégralité des tâches qui lui sont confiées, dont la plupart sont répétitives, certaines nécessitant un effort particulier au niveau du poignet et de la main côté droit.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 18 janvier 2021 à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 18 février 2021.
Par conclusions écrites visées et développées