Pôle 6 - Chambre 12, 14 mars 2025 — 21/01059

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 14 Mars 2025

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/01059 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDBTZ

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Novembre 2020 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 18/00502

APPELANT

Monsieur [R] [V] [P] [M]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Me Christophe VIGNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D617 substitué par Me Clotilde FAUROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D617

INTIMEES

Maitre [L] [B] en sa qualité de liquidateur de la Sas [13]

[Adresse 1]

[Localité 5]

non comparant, non représenté

Société [7] -

Reglement Rc Entreprise [10] - [Localité 15]

Reglement Corporel Confidentiel - [Adresse 17] -

[Localité 3]

représentée par Me Stanislas COMOLET, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Frederic MALAIZE, avocat au barreau de PARIS, toque : E490

CPAM 93 - SEINE SAINT DENIS ([Localité 9])

[Adresse 16]

[Adresse 16]

[Localité 9]

représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

Mme Sophie COUPET, conseillère

Mme Sandrine BOURDIN, conseillère

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par

Mme Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par M. [M] d'un jugement rendu le

16 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la société [13] et après un arrêt rendu de la présente cour rendu le

3 mai 2024.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Il convient au préalable de rappeler que la société [13] avait pour activité principale le transport et la livraison de colis de faible poids, l'entreposage de ceux-ci et leur affrètement. Elle s'est déclarée en état de cessation des paiements auprès du greffe du tribunal de commerce de Pontoise par acte du 25 novembre 2013 lequel, par jugement du 26 novembre 2013, l'a admise au bénéfice de la procédure de redressement judiciaire et a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 31 octobre 2013.

Puis, par jugement du 6 février 2014, le tribunal de commerce a arrêté le plan de cession de la société [13] au profit de la société [14], en cours de constitution. Il prononçait également la liquidation judiciaire des sociétés [13] et désignait Me [B] en qualité de liquidateur.

Ce faisant, M. [M] était salarié de la société [13] (désignée ci-après « la Société ») depuis le 2 novembre 2006 en qualité de cariste préparateur de commande lorsque, le 12 janvier 2011, il a informé son employeur avoir été victime d'un accident survenu sur son lieu de travail que celui-ci a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (ci-après désignée « la Caisse ») en ces termes « Monsieur [M] s'est retrouvé entre le pont de liaison et le quai et le Fenwick a basculé en bas du quai et Monsieur [M] s'est retrouvé sur le longeron de sécurité du Fenwick : Lésions au niveau du bassin ».

Le certificat médical initial, établi le 20 janvier 2011 par l'hôpital [8] faisait mention des lésions suivantes : « fracture complexe du bassin nécessitant un traitement orthopédique prolongé, fracture de l'aileron sacré gauche, fractures bilatérales déplacées du cadre obturateur, fracture de l'apophyse transverse gauche de la vertèbre lombaire L5, plaie scrotale suturée, traumatisme de l'urètre nécessitant un cathéter intravésical trans abdominal, plaie du grêle suturée ».

La Caisse a reconnu le caractère professionnel de cet accident puis, après avis de son médecin-conseil, a, par décision du 16 décembre 2013, fixé la date de consolidation de l'état de santé de M. [M] au 1er février 2014.

Considérant qu'il subsistait à cette date des séquelles, la Caisse lui a accordé, par une décision du 12 février 2014, un taux d'incapacité permanente de 35 %, taux qui a été porté par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris, saisi d'un recours, à 50 % à compter du 2 février 2014.

A la suite de la liquidation judiciaire de société [13] et faute de reclassement, M. [M] a été licencié pour motifs économiques le 4 a