Pôle 6 - Chambre 12, 14 mars 2025 — 20/05008
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 14 Mars 2025
(n° ,10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/05008 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCF3C
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Juin 2020 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 18/00967
APPELANTE
CPAM 94 - VAL DE MARNE
Division du contentieux
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Madame [E] [I]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Aurore TONNELLIER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Janvier 2025, en audience publique, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Madame Sophie COUPET, conseillère,
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Agnès IKLOUFI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie du
Val-de-Marne d'un jugement rendu le 24 juin 2020 (RG 18-967) par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l'opposant à Mme [I].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [E] [I], salariée de la société [5], a bénéficié de plusieurs arrêts de travail au titre de l'assurance maladie prescrits par le docteur [F] et notamment les 22 mars, 24 avril, et 31 mai 2017 ainsi que par le CHU du [Localité 7] le 13 septembre 2017 soit sur la période du 22 mars 2017 au 13 octobre 2017 inclus date du début de son congé maternité. Le 8 octobre 2017, Mme [I] bénéficiait d'un arrêt de travail en rapport avec un état pathologique résultant de la grossesse.
Par quatre courriers distincts établis les 15 mars 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (ci-après désigné 'la Caisse') a notifié à Mme [I] que les périodes du 22 au 25 mars 2017, du 25 avril au 11 mai 2017, du 31 mai au 29 juin 2017 et du 13 septembre au 13 octobre 2017 ne donneraient pas lieu à indemnisation, au motif qu'ils lui avaient été adressés après la période de repos prescrite.
La commission de recours amiable préalablement saisie par Mme [I] a, lors de sa séance du 20 août 2018, rejeté sa demande d'indemnisation, estimant que la Caisse n'ayant reçu les arrêts de travail que le 13 mars 2018, soit une fois la période de repos échue, avait été placée dans l'impossibilité de mener un éventuel contrôle.
C'est dans ce contexte que Mme [I] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil et qu'en application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, recours qui a été transféré le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Créteil.
Par jugement du 24 juin 2020, le tribunal, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020, a :
- accueilli la demande de Mme [E] [I] de versement des indemnités journalières,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne à lui verser les indemnités dues au titre des arrêts prescrits les 22 mars 2017, 24 avril 2017, 31 mai 2017, 13 septembre 2017 et 8 octobre 2017,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Pour juger ainsi, le tribunal a retenu que la Caisse disposait de suffisamment d'informations pour diligenter tout contrôle médical qu'elle aurait estimé opportun, ce qu'elle n'a pas fait, et aurait pu s'étonner auprès de l'assurée de la non réception des cinq arrêts litigieux d'autant que le 18 juillet 2017, elle lui avait adressé une lettre d'avertissement relative à un avis de prolongation d'arrêt de travail. Le tribunal considérait alors que le refus de la Caisse de verser les indemnités journalières de maladie pour les périodes litigieuses constituait une sanction disproportionnée au présumé non-respect du délai de 48 heures imparti à cette assurée par les textes en vigueur. Il estimait enfin que les explications de la demanderesse étaient suffisantes pour démontrer sa bonne foi et l'absence de toute volonté de se soustraire à un contrôle.
Le jugement a été notifié